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08/06/1988 | FRANCE | N°44200

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 juin 1988, 44200


----Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté du 16 octobre 1980 par lequel le préfet de Paris a accordé à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain

inclus dans la zone d'aménagement concerté des Amandiers à Paris dans...

----Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 7 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande des époux X..., l'arrêté du 16 octobre 1980 par lequel le préfet de Paris a accordé à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris un permis de construire pour l'édification d'un immeuble sur un terrain inclus dans la zone d'aménagement concerté des Amandiers à Paris dans le XXème arrondissement ;
°2) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande des époux X... :

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Paris en date du 16 octobre 1980 accordant un permis de construire à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, les époux X... ont invoqué, dans leur demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 février 1981, deux moyens tirés de la violation des servitudes attachées à l'immeuble dont ils sont usufruitiers ... dans le XXème arrondissement ; qu'ils étaient, par suite, et alors même que ces deux moyens auraient été inopérants, recevables à invoquer dans leur mémoire enregistré le 18 janvier 1982 un moyen fondé sur la même cause juridique et tiré de ce que le permis de construire avait été accordé à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS en violation des dispositions de l'article 12 du plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté des Amandiers ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que la demande des époux X... n'était pas motivée et que le tribunal administratif a à tort admis la recevabilité du moyen tiré de la violation dudit article 12 ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Paris en date du 16 octobre 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du plan d'aménagement modifié de la zone d'aménagement concerté des Amandiers approuvé par arrêté préfectoral du 24 septembre 1980, qui fixe notamment, en pourcentage de la superficie de plancher hors oeuvre, la superficie qui doit être affectée au stationnement des véhicules pour chaque catégorie de construction : "Dans le cas où des considérations techniques justfient l'utilisation complète d'un niveau d'aire de stationnement, les normes ci-dessus pourront éventuellement être dépassées. Dans le cas contraire, où les surfaces nécessaires au stationnement ne pourront être aménagées, il sera fait application de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme", et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, "lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-1°2 de la loi °n 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire présentée par l'office requérant pour la construction d'un immeuble de 41 logements sur un terrain sis ..., ... et ... ne prévoyait l'aménagement d'aucune aire de stationnement dans le bâtiment à édifier et se bornait à renvoyer, pour l'aménagement d'un nombre d'emplacements "à déterminer" à une "2ème phase" de l'opération dite "Les Sorbiers" ; que s'il n'est pas contesté que la configuration des lieux faisait obstacle à l'aménagement d'aire de stationnement dans le sous-sol de l'immeuble à construire, ce qui rendait applicable les dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, il est constant que, lorsque le permis de construire lui a été délivré, l'office requérant n'avait pas satisfait aux obligations que lui imposait le plan d'aménagement de zone en recourant à l'une ou l'autre des modalités définies par le 3ème alinéa dudit article ; qu'à défaut de justification de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public et de versement d'une participation en vue de la réalisation de parcs publics, la double circonstance, invoquée par l'office, que des aires de stationnement auraient été prévues dans un autre immeuble compris dans une "2ème phase" de l'opération "Les Sorbiers" qui devait être construit à une date et selon des modalités d'ailleurs non précisées, et que des aires de stationnement en nombre excédentaire étaient aménagées dans l'ilot dit "les Mûriers" à une distance de l'immeuble litigieux qui, au surplus, ne ressort pas du dossier, n'est pas de nature à faire regarder l'office requérant comme ayant satisfait, à la date de délivrance du permis, aux obligations que lui imposaient les dispositions combinées de l'article 12 du plan d'aménagement de zone et de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que l'office requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par ce motif, annulé l'arrêté préfectoral du 16 octobre 1980 ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE PARIS, aux époux X..., à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du XVème arrondissement et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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