La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1988 | FRANCE | N°52355

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 juin 1988, 52355


Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT METALLURGIQUE PATRONAL DE LA LOIRE, dont le siège est ... à Saint Etienne (42000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 13 avril 1983 relative aux modalités d'application du décret °n 82-1082 du 20 décembre 1982 relatif au montant des pénalités et au taux des majorations de retard applicables pour le recouvrement des cotisations dans le régime général de l

a sécurité sociale, ainsi que pour celui des cotisations assises su...

Vu la requête enregistrée le 18 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT METALLURGIQUE PATRONAL DE LA LOIRE, dont le siège est ... à Saint Etienne (42000), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 13 avril 1983 relative aux modalités d'application du décret °n 82-1082 du 20 décembre 1982 relatif au montant des pénalités et au taux des majorations de retard applicables pour le recouvrement des cotisations dans le régime général de la sécurité sociale, ainsi que pour celui des cotisations assises sur les salaires par la caisse de mutualité sociale agricole ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 82-1082 du 20 décembre 1982, ensemble le décret °n 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Pradon, avocat du SYNDICAT METALLURGIQUE PATRONAL DE LA LOIRE,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la lettre attaquée en date du 13 avril 1983, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a fait connaître au directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale les conditions dans lesquelles, selon lui, les dispositions du décret °n 82-1082 du 20 décembre 1982, relatif au montant des pénalités et au taux des majorations de retard applicables pour le recouvrement des cotisations dans le régime général de sécurité sociale ainsi que pour le recouvrement des cotisations assises sur les salaires par les caisses de mutualité sociale agricole, devaient être interprétées ; que cette lettre se borne à commenter, sans y ajouter, les dispositions dudit décret et ne comporte aucune instruction ayant pour objet ou pour effet de modifier les conditions d'application du décret °n 72-230 du 24 mars 1972 relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, elle ne constitue ni ne contient aucune décision faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, la requête susvisée n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT METALLURGIQUE PATRONAL DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT METALLURGIQUE PATRONAL DE LA LOIRE et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 52355
Date de la décision : 08/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Lettres ne présentant pas un caractère décisoire - Lettre du ministes des affaires sociales et de la solidarité nationale commentant les dispositions du décret 82-1082 du 20 décembre 1982.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

. Décret 72-230 du 24 mars 1972
Décision ministérielle du 13 avril 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation
Décret 82-1082 du 20 décembre 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 52355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:52355.19880608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award