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08/06/1988 | FRANCE | N°55065

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 juin 1988, 55065


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1983, 9 novembre 1983 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant à Sarrey (52140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne en date du 9 juillet 1980 statuant sur le remembrement de leurs terres

situées à Sarrey,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1983, 9 novembre 1983 et 8 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Y..., demeurant à Sarrey (52140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 23 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne en date du 9 juillet 1980 statuant sur le remembrement de leurs terres situées à Sarrey,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne fait pas mention du rapport de l'expert désigné par le tribunal :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le rapport de l'expert, qui avait été désigné par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 février 1982, a été enregistré par le tribunal administratif le 1er septembre 1982 ; que les premiers juges ont également visé et analysé les mémoires après expertise produits par les requérants et par l'administration ; que le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur les moyens tirés de l'insuffisance du rapport d'expertise :
Considérant que si, par un autre jugement statuant sur une autre demande, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné un complément d'expertise pour lui permettre d'apprécier la valeur des apports et des attributions des comptes d'autres propriétaires dont les terrains étaient remembrés sur la commune de Sarrey, cette circonstance n'est pas de nature, par elle-même, à établir l'insuffisance du rapport d'expertise en ce qui concerne les apports et les attributions des consorts Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert X... dont il a été fait état ci-dessus, que des apports des consorts Y... aient été sous-évalués ou que certaines de leurs attributions aient été surévaluées notamment en ce qui concerne les parcelles ZH 50, ZI 18, ZI 19 et ZM 11 ; que si, postérieurement à l'attribution de ces parcelles, les requérants ont pu y apporter des améliorations pour un montant non contesté de 44 036 F, ces travaux n'ont pas empêché la commission départementale d'apprécier la valeur de productivité réelle des apports et des attributions telle qu'elle s'établissait au début des opérations de remembrement ;
Sur le moyen tiré de ce que le coefficient de réduction pour travaux collectifs aurait été inexactement calculé :

Considérant que, si les consorts Y... contestent le coefficient de réduction qui a été retenu, ils n'avaient pas présenté un tel moyen devant la commission départementale ; que ledit moyen n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui a à bon droit mis à leur charge le montant des frais de l'expertise, a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE -Méconnaissance - Absence.


Références :

Décision du 09 juillet 1980 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Haute-Marne décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 55065
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 08/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55065
Numéro NOR : CETATEXT000007740150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-08;55065 ?
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