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08/06/1988 | FRANCE | N°60488

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 juin 1988, 60488


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien X..., demeurant ..., "Les Orangers" à Nice (06300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 5 mai 1983 autorisant la société Airella à le licencier pour motif économique de son emploi de représentant,
°2- annule pour excès de pouvoir cette d

écision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Adrien X..., demeurant ..., "Les Orangers" à Nice (06300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 4 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 5 mai 1983 autorisant la société Airella à le licencier pour motif économique de son emploi de représentant,
°2- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Airella à la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif :

Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, de vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur au soutien de la demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Airella a décidé, en 1983, de ne plus assurer elle-même directement la commercialisation, auprès des opticiens, des lentilles de contact qu'elle fabriquait ; qu'elle a, en conséquence, supprimé l'emploi de M. X..., lequel était seul chargé, avec le gérant de la société, de cette activité de commercialisation ; qu'ainsi, en autorisant la société à licencier le requérant pour motif économique, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris en date du 5 mai 1983 autorisant la société Airella à le licencier pour motif économique ;
Sur les conclusions de la société Airella tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 2 000 F :
Considérant que ces conclusions, qui ne sont assorties d'aucune motivation, sont en tout état de cause irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... et les conclusions de la société Airella sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Airella et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 60488
Date de la décision : 08/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9
Décision du 05 mai 1983 Directeur départemental du travail et de l'emploi Paris décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1988, n° 60488
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60488.19880608
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