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08/06/1988 | FRANCE | N°62605

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 juin 1988, 62605


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par l'arrêt en date du 15 mars 1982 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière prud'homale de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 10 a

oût 1978 autorisant la compagnie industrielle des engins Griffet à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 septembre 1984 et 9 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Charles Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 3 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par l'arrêt en date du 15 mars 1982 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en matière prud'homale de l'appréciation de la légalité de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 1978 autorisant la compagnie industrielle des engins Griffet à licencier M. Y... pour motif économique de son emploi de directeur industriel, a déclaré légale cette décision,
°2- déclare fondée l'exception d'illégalité relative à ladite décision du 10 août 1978 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Le Griel, avocat de M. Charles Y... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la compagnie industrielle des engins Griffet,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, pour toutes les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique portant sur plus de neuf salariés en une même période de trente jours, l'autorité administrative dispose d'un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la demande pour vérifier la réalité du motif invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement et pour faire connaître à l'employeur soit son accord, soit son refus d'autorisation ;
Considérant, d'une part, que, si le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a accordé à la compagnie industrielle des engins Griffet l'autorisation de licencier M. Y... pour motif économique trois jours seulement après l'envoi de la demande d'autorisation, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'irrégularité de la procédure suivie ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions de directeur industriel exercées par M. Y... ont été, après le licenciement de celui-ci, regroupées avec d'autres fonctions de direction et confiées à M. X..., administrateur de la société, qui exerçait depuis 1976 les fonctions de conseiller du président et était chargé à ce titre de la mise en oeuvre du plan de redressement de l'entreprise ; qu'ainsi, l'emploi occupé par le requérant a bien été supprimé ; que, dès lors, en accordant l'autorisation sollicitée, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la réalité du motif économique invoqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré légale la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône en date du 10 août 1978 autorisant la compagnie industrielle des engins Griffet à le licencier pour motif économique ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la compagnie industrielle des engins Griffet, au greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL -Suppression du poste de l'intéressé.


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 62605
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 08/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62605
Numéro NOR : CETATEXT000007717056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-08;62605 ?
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