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08/06/1988 | FRANCE | N°71113

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 08 juin 1988, 71113


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Henry Y... et autres, la décision du 14 novembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne relative au remembrement des comptes °ns 274, 275, 316, 319, 324 et 325 dans la commune de Sarrey,
°2 rejette la demande présentée par M. Y... e

t autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 5 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé, à la demande de M. Henry Y... et autres, la décision du 14 novembre 1980 de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement de la Haute-Marne relative au remembrement des comptes °ns 274, 275, 316, 319, 324 et 325 dans la commune de Sarrey,
°2 rejette la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles 20 et 21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Robineau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du second rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que, compte tenu des erreurs qui ont affecté l'appréciation de la valeur et le classement d'un certain nombre de parcelles d'apport et d'attribution des consorts Y..., la valeur de productivité réelle des attributions faites aux comptes Nos 274, 316, 319 et 324 desdits consorts Y... est inférieure, respectivement, de 3,6 %, 1,7 %, 1,3 % et 2,8 % à la valeur des apports réduits de ces comptes ; qu'ainsi les dispositions précitées du code rural ont été méconnues par la commission départementale à l'égard du remembrement des biens desdits comptes ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 20 du code rural : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement :...°5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles d'apport des comptes °ns 275 et 325 des consorts Y... comportaient des points d'eau aménagés ; que, par suite, et alors même que les terres attribuées à ces comptes comportaient elles-mêmes des points d'eau, lesdites parcelles devaient être regardées comme des immeubles à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées du code rural et être réattribuées à leurs propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de la commission départementale de réorganisation foncière de remembrement de la Haute-Marne en date du 14 novembre 1980 en tant qu'elle concerne les comptes Nos 274, 275, 316, 319, 324 et 325 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henry Y..., à Mme Huguette X..., à Mme Lucette Y..., à Mme Odette Z..., à Mme Charlotte Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Méconnaissance.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - IMMEUBLES A UTILISATION SPECIALE - Existence d'une utilisation spéciale - Parcelles comportant des points d'eau aménagés.


Références :

Code rural 21, 20 al. 3
Décision du 14 novembre 1980 Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement Haute-Marne décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 71113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Robineau

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 08/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71113
Numéro NOR : CETATEXT000007724355 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-08;71113 ?
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