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08/06/1988 | FRANCE | N°72261

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 72261


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER (Hérault) Centre administratif André Bénech, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 novembre 1983 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER rejetant la demande de Mme X... tendant au

paiement d'un plein traitement pendant la durée de son congé de ma...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1985 et 10 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER (Hérault) Centre administratif André Bénech, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 3 novembre 1983 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER rejetant la demande de Mme X... tendant au paiement d'un plein traitement pendant la durée de son congé de maternité ;
°2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 mars 1982 et le décret du 23 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la demande du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Hérault :

Considérant que la demande présentée par Mme X... le 5 janvier 1984 au tribunal administratif de Montpellier tendait à l'annulation de la décision du 3 novembre 1983 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER refusant de lui verser son traitement sur la base d'un emploi à temps plein au cours de son congé de maternité, et de la décision du 8 décembre 1983 du même directeur, refusant de saisir de ce litige la commission administrative paritaire compétente ; que la demande présentée le 13 mars 1984 au tribunal administratif de Montpellier par le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Hérault tendait à l'annulation de la décision du 13 janvier 1984 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER opposant un refus à la demande qui lui avait été présentée le 6 janvier 1984 par ce syndicat de donner satisfaction à Mme X... ; qu'ainsi les conclusions des requêtes de Mme X... et du syndicat étaient différentes ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a qualifié la demande dudit syndicat d'intervention à l'appui de la requête du 5 janvier 1984 présentée par Mme X..., et a admis cette intervention ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de statuer par voie d'évocation sur la demande du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Hérault ;
Considérant qu'en l'absence de mandat de l'inéressée, ledit syndicat était sans qualité pour demander au juge administratif l'annulation d'une décision concernant l'un de ses membres ; que, dès lors, la demande du syndicat doit être rejetée comme irrecevable ;
En ce qui concerne les autres conclusions de la requête :

Considérant que si Mme X... a été légalement autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel pour une durée de trois ans à compter du 10 janvier 1982 en application des dispositions du décret °n 76-370 du 22 avril 1976, seules étaient applicables le 15 mai 1983, date à laquelle elle a été placée en congé de maternité, les dispositions du décret °n 82-1003 du 23 novembre 1982, relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social, qui a abrogé le décret du 22 avril 1976 en ce qui concerne les agents titulaires ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 6 du décret susmentionné du 22 avril 1976 pour refuser à Mme X... le bénéfice d'un traitement à temps plein pendant la durée de son congé de maternité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 4ème alinéa du décret du 23 novembre 1982 : "L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée des congés pour couches et allaitement ou pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pendant la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant à temps plein" ; que ces dispositions ne subordonnent nullement le bénéfice du plein traitement ainsi institué à l'existence d'un emploi budgétaire vacant ; que si le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER invoque la lettre-circulaire °n 2439 du 1er décembre 1983 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, d'ailleurs postérieure à la décision litigieuse du 3 novembre 1983, il résulte d'une décision du Conseil d'Etat en date de ce jour que ladite lettre-circulaire est entachée d'illégalité sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de son directeur en date du 3 novembre 1983 refusant à Mme X... le bénéfice du versement d'un traitement à temps plein pendant son congé de maternité ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 1er juillet 1985 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Hérault devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, à Mme X..., au syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de l'Hérault et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS - Absence - Syndicats - Absence de mandat de l'intéressé.

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE - Absence - Conclusions présentées par l'intervenant différentes de celles présentées par le requérant.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - Agents à temps partiel bénéficiant d'un congé pour couches et allaitement et agents dont l'autorisation de travail à temps partiel vient à expiration au cours d'un congé de maladie - Rétablissement de ces agents dans les droits des agents à temps plein (article 4 - 3ème et 4ème alinéas du décret 82-1003 du 23 novembre 1982) - Refus fondé sur la lettre-circulaire du ministre des affaires sociales - en date du 1er décembre 1983 - ayant subordonné ce rétablissement - en ce qui concerne les agents hospitaliers - à l'existence de postes vacants - Illégalité - Moyen inopérant.


Références :

. Décret 82-1003 du 23 novembre 1982 art. 4 al. 4
Décision du 03 novembre 1983 Directeur centre hospitalier régional Montpellier décision attaquée annulation
Décret 76-370 du 22 avril 1976 art. 6
Lettre-circulaire 2439 du 01 décembre 1983 Affaires sociales et solidarité nationale

Cf. Sur l'illégalité de la lettre-circulaire : Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux C.F.D.T., du même jour, n° 56820


Publications
Proposition de citation: CE, 08 jui. 1988, n° 72261
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Schrameck

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 08/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72261
Numéro NOR : CETATEXT000007724453 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-08;72261 ?
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