Vu la requête enregistrée le 12 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Raymonde X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 19 février 1986 du tribunal administratif de Paris rejetant sa requête dirigée d'une part contre la décision implicite de refus opposée par le ministre des postes et télécommunications à sa demande de nomination en qualité d'inspecteur principal, d'autre part contre la décision expresse de rejet formulée le 25 juin 1984,
°2- annule ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., inscrite au tableau d'avancement au grade d'inspecteur principal des P.T.T. pour 1983, n'était pas au nombre des agents nommés à ce grade, parmi lesquels figuraient plusieurs agents inscrits au tableau à un rang postérieur à celui de la requérante, par l'arrêté ministériel du 12 octobre 1983 ; que par une lettre du 24 novembre 1983 adressée au directeur du personnel et des affaires sociales du ministère des postes et télécommunications, elle a formé un recours gracieux contre cette décision en tant qu'elle ne prononçait pas sa nomination et sollicité cette nomination ; qu'une décision implicite de rejet est née le 24 mars 1984 du silence gardé par l'administration sur cette demande ; que, par suite, la décision explicite de rejet en date du 25 juin 1984 adressée à Mme X... par le ministre des postes et télécommunications à la suite du second recours administratif qu'elle avait formé le 21 mai 1984 avait le caractère d'une décision purement confirmative non susceptible de rouvrir les délais du recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en date du 23 août 1984 tendant à l'annulation des décisions des 24 mars et 25 juin 1984 du ministre des P.T.T. refusant de la nommer au grade d'inspecteur principal des P.T.T. ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des postes et télécommunications et de l'espace.