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08/06/1988 | FRANCE | N°81478

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 juin 1988, 81478


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant "villa Madeleine", quartier de la Valmaque à Antibes (06600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 18 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 7 décembre 1984 à M. et Mme X... par le maire d'Antibes en vue de la surélévation et de l'aménagement d'une construction partiellement en ruine

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°2 rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 août 1986 et 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant "villa Madeleine", quartier de la Valmaque à Antibes (06600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 18 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 7 décembre 1984 à M. et Mme X... par le maire d'Antibes en vue de la surélévation et de l'aménagement d'une construction partiellement en ruine ;
°2 rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Nice,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Schrameck, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte du constat d'huissier établi le 3 avril 1985 qu'à cette date la mention du permis litigieux avait été affichée sur le terrain ; qu'ainsi, alors d'ailleurs que la date de l'affichage à la mairie exigé par l'article R 421-42 du code de l'urbanisme ne ressort pas des pièces du dossier, le pourvoi formé en première instance le 27 juin 1985 était présenté dans le délai du recours contre ce permis ;
Au fond :
Considérant que l'article NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville d' Antibes interdit dans la zone NA a "les constructions à usage d'habitation" ; que cette interdiction, conforme à la définition des zones d'urbanisation future résultant de l'article R 123-18 du code de l'urbanisme, faisait obstacle à ce que fût autorisé dans cette zone le projet de relèvement et de surélévation des immeubles en ruine dont M. et Mme X... sont propriétaires ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire que leur a délivré le maire d' Antibes le 7 décembre 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y..., au maire d' Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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