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10/06/1988 | FRANCE | N°54150

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 54150


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 septembre 1983 et le 14 novembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande des consorts X..., la décision implicite de L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT rejetant la demande de subvention présent

e le 21 novembre 1980 par les consorts X...,
°2- rejette la deman...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 12 septembre 1983 et le 14 novembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 6 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande des consorts X..., la décision implicite de L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT rejetant la demande de subvention présentée le 21 novembre 1980 par les consorts X...,
°2- rejette la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 29 septembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation : "les commissions d'amélioration de l'habitat ... statuent dans le cadre du règlement prévu à l'article R. 321-6 et des instructions du conseil d'administration sur les demandes d'aide qui leur sont présentées" ; que le conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a, par les instructions du 19 mars et du 14 mai 1975, qu'il lui appartenait de prendre en application des dispositions de l'article 4 du décret du 29 septembre 1971, codifié à l'article R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, déterminé que, par priorité, l'attribution des subventions serait subordonnée à la justification, par le propriétaire de l'immeuble, du paiement de la taxe additionnelle au droit de bail pendant les deux années précédant la demande de subvention ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a rejeté la demande de subvention des consorts X... a été prise en exécution des instructions susrappelées du conseil d'administration et qu'ainsi c'est à tort quele tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'absence de telles instructions pour l'annuler ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise pour un motf différent de celui sur lequel reposait une précédente décision de rejet notifiée aux consorts X... le 7 juin 1977 et annulée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 21 mai 1980 devenu définitif et n'a donc pas violé l'autorité de la chose jugée ;
Considérant que la circonstance qu'une décision implicite est dépourvue de motif ne saurait à elle seule entraîner l'illégalité de cette décision ;
Considérant que les consorts X..., qui ne contestent pas ne pas avoir payé la taxe additionnelle au droit de bail, pendant les deux années qui ont précédé leur demande de subvention, ne font état d'aucune circonstance de fait qui aurait justifié une dérogation aux normes dans les conditions prévues par l'instruction précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de rejet de la demande des consorts X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 avril 1983 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, à M. Philippe X..., à Mme Béatrice X..., à M. Hughes X..., à Mlle Edith X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 54150
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT -Subventions - Conditions d'attribution - Conditions non remplies.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-6, R321-11
Décret 71-806 du 29 septembre 1971 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 54150
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:54150.19880610
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