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10/06/1988 | FRANCE | N°60052

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 10 juin 1988, 60052


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEAUREGARD (Ain), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BEAUREGARD en date du 23 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, d'une part, à verser à la société civile immobilière du Cret-Moulin la somme de 40 116

F avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1981, en réparatio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1984 et 12 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BEAUREGARD (Ain), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BEAUREGARD en date du 23 novembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée, d'une part, à verser à la société civile immobilière du Cret-Moulin la somme de 40 116 F avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1981, en réparation des dommages causés à la propriété des époux X... par l'affaissement d'un mur de clôture du domaine appartenant à la société civile immobilière du Cret-Moulin, d'autre part, à supporter les frais d'expertise, et a rejeté ses conclusions appelant l'Etat et la société Chapelle en garantie,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE BEAUREGARD et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la société civile immobilière du Cret-Moulin,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que le mur nord en pisé de terre du domaine appartenant à la société civile immobilière du Cret-Moulin, situé le long du chemin vicinal de Beauregard dit "chemin du cimetière", s'est effondré sur une longueur de 12,50 mètres dans la nuit du 17 au 18 décembre 1979, puis de nouveau, sur une longueur d'environ 10 mètres, le 23 mars 1980 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en première instance, que ce dommage est imputable à l'imprégnation de la base du mur par les eaux ruisselant sur la chaussée ; que cette imprégnation est elle-même la conséquence des travaux d'aménagement du chemin effectués entre avril et juin 1979 pour le compte de la COMMUNE DE BEAUREGARD et à la suite desquels, en raison du relèvement du niveau de la voie, l'assise en pierre du mur, destinée à éviter son imprégnation par les eaux, s'est trouvée enfouie sous le niveau de la chaussée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BEAUREGARD, les dommages subis par la société civile immobilière du Cret-Moulin ont pour seule cause l'exécution des travaux publics susmentionnés ; que, dès lors, la COMMUNE DE BEAUREGARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l'a déclarée responsable de ces dommages et l'a condamnée à les réparer ;
Sur le préjudice indemnisable :
Considérant que, si la COMMUNE DE BEAUREGARD soutient que le préjudice subi par la victime a été surévalué, elle n'apporte aucune précision de nature à établir que l'évaluation faite par l'expert du montant des travaux à effectuer pur remettre le mur en état et le protéger serait excessive ;
Sur l'appel en garantie de la commune contre l'Etat et la société anonyme Chapelle :

Considérant que les plans des travaux d'aménagement du chemin vicinal bordant le mur ont été établis par le service des ponts-et-chaussées et exécutés sous sa surveillance par la société Chapelle ; qu'il résulte des pièces produites devant le Conseil d'Etat par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserves le 17 juillet 1979 ; que le recours en garantie formé par la COMMUNE DE BEAUREGARD contre l'Etat et la société Chapelle tendait à mettre en cause la responsabilité que ces derniers pouvaient encourir envers elle en raison de la mauvaise exécution du contrat et avait ainsi pour fondement juridique la faute commise par l'Etat et par l'entreprise envers la commune dans l'accomplissement de leurs obligations contractuelles ; que la réception des travaux prononcée sans réserve ayant eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels entre la COMMUNE DE BEAUREGARD, d'une part, l'Etat et la société Chapelle, d'autre part, les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune sur le fondement de la garantie contractuelle ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, il est constant que les dommages litigieux n'affectaient en rien l'ouvrage qui a été l'objet du marché, mais seulement un mur voisin de ceux-ci, et ne pouvaient, dès lors, engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de défense présentés par l'Etat, la COMMUNE DE BEAUREGARD, n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BEAUREGARD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BEAUREGARD, à la société civile immobilière du Cret-Moulin, à la société anonyme Chapelle et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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