Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les Epoux X..., demeurant 18 Grand'rue à Walheim (68130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 15 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1981 par lequel le commissaire de la République du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique les travaux de renforcement en eau potable de la commune d'Altkirch ;
°2 annule pour excès de povoir l'arrêté préfectoral du 3 août 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la ville d'Altkirch,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 3 août 1981 déclarant d'utilité publique la déviation d'eaux souterraines et fixant le périmètre de protection, pour un forage sur le territoire de la commune de Wacheim :
Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif, sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet du Haut-Rhin, en date du 10 février 1981, déclarant d'utilité publique les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable de la commune d'Altkirch :
Considérant que les requérants ne sont pas recevables à invoquer à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, un moyen tiré de la violation d'une convention ; que, dès lors, l'unique moyen de la requête, tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les clauses de la convention passée le 6 juillet 1978 entre la ville d'Altkirch et les précédents propriétaires de la parcelle faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, ne peut qu'être rejeté ; qu'il suit de là que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs conclusions contre l'arrêté préfectoral du 10 février 1981 ;
Article ler : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la ville d'Altkirch, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.