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10/06/1988 | FRANCE | N°62913

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juin 1988, 62913


Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés les 26 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Edmond Y..., Joseph Y..., Manuel Y..., Mlle Jeanne Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire du 5 octobre 1981 ayant modifié leurs attributions de parcelles dans le cadre des opérations de remembremen

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Vu les autres piè...

Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés les 26 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Edmond Y..., Joseph Y..., Manuel Y..., Mlle Jeanne Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire du 5 octobre 1981 ayant modifié leurs attributions de parcelles dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Louerre (Maine-et-Loire),

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat des Consorts Y... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le compte °n 640 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports d'une superficie de 6 ha 43 a 7 ca, d'une valeur de productivité réelle de 11 268,82 points, il a été attribué à Mme Marie-Louise X..., veuve d'Edmond Y..., titulaire du compte °n 640, des terres d'une superficie de 7 ha 43 a 41 ca d'une valeur de productivité réelle de 10 963,25 points ; que l'attribution à l'intéressée de terres de qualité inférieure, qui s'est traduite par une augmentation de superficie de plus de 15 % et par une diminution de plus de 3 % de la valeur de productivité réelle totale, a entraîné un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation et a constitué une violation des dispositions de l'article 21 du code rural ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête relative au compte °n 640, les Consorts Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire du 5 octobre 1981 en tant qu'elle concerne le compte °n 640 ;
En ce qui concerne les comptes °n 1 090 et °n 1 100 :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un important regroupement des parcelles a été réalisé tant en ce qui concerne le compte °n 1 090 que le compte °n 1 100 ; que, les allégations relatives à des erreurs de classement de certaines parcelles ne sont pas établies et que, l'examen des fiches de répartition ne fait pas apparaître de déséquilibre en superficie ou en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions concernant chacun de ces deux comptes ;

Considérant que la circonstance que deux des parcelles d'attribution du compte °n 1 090 soient éloignées de 200 mètres du centre de l'exploitation, consacrée à la production laitière, e constitue pas, en l'espèce, une aggravation des conditions d'exploitation au regard des dispositions de l'article 19 du code rural ;
Considérant que la circonstance que la parcelle d'apport Z L 25 du compte °n 1 090 ait été exploitée avec une parcelle voisine louée à un tiers, ne donne aucun droit à sa réattribution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire du 5 octobre 1981 en tant qu'elle concerne les comptes °n 1 090 et °n 1 100 ;
Article 1er : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Maine-et-Loire en date du 5 octobre 1981 concernant le remembrement de la commune de Louerre est annulée en tant qu'elle concerne le compte °n 640 de Mme Marie-Louise X..., veuve d'Edmond Y....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 juillet 1984 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives au compte °n 640.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée aux Consorts Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 62913
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-01-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE -Défaut d'équivalence compte tenu de la nouvelle répartition des terres.


Références :

Code rural 21, 19
Décision du 05 octobre 1981 Commission départementale d'aménagement foncier Maine-et-Loire décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 62913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62913.19880610
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