Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, enregistré le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugemennt du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. X..., a annulé la décision de la commission de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 15 novembre 1984, relative aux opérations de remembrement d'Aydat,
°2 rejette la demande présentée en première instance par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des fiches de répartition que, pour des apports réduits de 10 ha 08 a 70 ca valant 76 383 points, M. X... a reçu des attributions de 11 ha 05 a 30 ca valant 76 032 points ; que l'examen détaillé de son compte fait cependant apparaître un déficit important tant en points qu'en surface dans l'ensemble des classes supérieures de valeur culturale comparable, variant de 11 000 à 7 000 points l'hectare pour les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème classes et un excédent de 1 ha 78 a 25 ca valant 5 348 points dans la dernière classe dont la valeur culturale est seulement de 3 000 points l'hectare ; que, si l'augmentation totale de superficie ne dépasse pas 9,56 % et si la diminution en points est limitée à 0,46 %, l'importance des modifications apportées à la répartition des biens de l'intéressé entre les classes de terrains a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, un grave déséquilibre des conditions d'exploitation de la propriété, contraire aux exigences de l'article 21 du code rural ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 15 novembre 1979 concernant M. X... ;
Article ler : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.