Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 9 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de M. X..., la décision de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme en date des 31 mai et 15 novembre 1979 relative au remembrement d'Aydat en tant qu'elle concerne le compte de communauté des époux X... ;
2) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte de la fiche de répartition que, pour des apports réduits de 6 hectares 64 ares 08 centiares valant 51 789 points, il a été attribué au compte de communauté des époux X... une superficie de 7 hectares 80 ares 90 centiares représentant 54 598 points ; que les époux X... n'étaient donc pas fondés à soutenir que ce compte était déficitaire ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, pour défaut d'équivalence, les décisions de la commission départementale de remembrement du Puy-de-Dôme des 31 mai et 15 novembre 1979 en tant qu'elles concernent le compte de communauté des époux X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... en première instance ;
Considérant que, si M. X... a énoncé divers moyens concernant la répartition de ses apports, la diminution du lot 2 K 28, le défaut de piquetage du lot 2 K 9, la suppression de certaines parcelles d'apport, la restitution de la parcelle P 515 et le classement de la parcelle S 134, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le mérite ; qu'en admettant que la notification de la décision de la commission départementale soit peu lisible, cette circonstance serait de nature à suspendre le délai de recours mais ne pouvait dispenser le requérant d'expliciter les moyens qu'il entendait invoquer au soutien de sa demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejeté en tant qu'elle concerne les biens de la communauté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.