La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°64109

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juin 1988, 64109


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1980 de la commission départementale de remembrement de Seine-et-Marne,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du ...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1980 de la commission départementale de remembrement de Seine-et-Marne,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21, alinéa 1 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'il résulte de la fiche de répartition que Mme X... a bénéficié, en contrepartie d'apports de 93 ares valant 479 665 points, d'une attribution de 86 ares 30 d'une valeur de productivité réelle de 481 000 points ; qu'aucune des pièces produites par la requérante n'apporte la preuve d'une erreur de classement de certaines parcelles classées T5 ou T6 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant que l'article 21 alinéa 7 du code rural dispose que "le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le montant des diverses soultes dues au titre des parcelles boisées a été fixé après estimation précise et détaillée du peuplement de chaque parcelle ; que si Mme X... prétend que des parcelles classées comme terres comportaient des arbres qui auraient dû lui ouvrir droit à indemnisation, lors de leur cession, au titre des plus-values transitoires, elle ne produit au soutien de ses affirmations aucune pièce justificative ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 21, paragraphe 7 du code rural, doit donc, également, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 64109
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Appréciation en cas d'excédent du nombre de points.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Perte d'une plus-value transitoire - Absence.


Références :

Code rural 21 al.1 al. 7
Décision du 20 mars 1980 Commission départementale de remembrement Seine-et-Marne


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 64109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64109.19880610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award