Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeannine X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 21 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 1980 de la commission départementale de remembrement de Seine-et-Marne,
°2 annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21, alinéa 1 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code et compte tenu des servitudes maintenues ou créées" ; qu'il résulte de la fiche de répartition que Mme X... a bénéficié, en contrepartie d'apports de 93 ares valant 479 665 points, d'une attribution de 86 ares 30 d'une valeur de productivité réelle de 481 000 points ; qu'aucune des pièces produites par la requérante n'apporte la preuve d'une erreur de classement de certaines parcelles classées T5 ou T6 ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
Considérant que l'article 21 alinéa 7 du code rural dispose que "le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le montant des diverses soultes dues au titre des parcelles boisées a été fixé après estimation précise et détaillée du peuplement de chaque parcelle ; que si Mme X... prétend que des parcelles classées comme terres comportaient des arbres qui auraient dû lui ouvrir droit à indemnisation, lors de leur cession, au titre des plus-values transitoires, elle ne produit au soutien de ses affirmations aucune pièce justificative ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 21, paragraphe 7 du code rural, doit donc, également, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.