Vu la requête enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret 85-221 du 15 février 1985 modifiant le décret 56-883 du 1er septembre 1956 relatif au statut des fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère des anciens combattants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret 56-883 du 1er septembre 1956 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi °n84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en Conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé par le décret 85-221 du 15 février 1985 en ce qui concerne le corps de l'inspection générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre que la pemière vacance à intervenir dans ce corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 8 du décret 56-883 du 1er septembre 1956 relatif au statut des fonctionnaires du corps de l'inspection générale du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 15 février 1985 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.