Vu la requête enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret 85-229 du 15 février 1985 modifiant le décret 70-899 du 16 septembre 1970 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement, et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret 63-1313 du 24 décembre 1963 ;
Vu le décret 70-899 du 16 septembre 1970 modifié par le décret 73-1034 du 7 novembre 1973 et le décret 81-811 du 25 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret 85.229 du 15 février 1985 modifiant le décret du 16 septembre 1970 "relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux de l'équipement et modifiant les dispositions applicables aux inspecteurs généraux et inspecteurs de la construction" qui prévoit dans son article 2, d'une part qu'un emploi vacant sur trois dans le grade d'inspecteur général de l'équipement peut être pourvu dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 par décret en conseil des ministres et que nul ne peut être nommé inspecteur général de l'équipement à ce titre "s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis", d'autre part qu'un emploi vacant sur trois dans le grade d'inspecteur général de la construction peut être pourvu dans les mêmes conditions ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs généraux de l'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en Conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé que la première vacance intervenir dans chacun de ces corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par l'article 4 du décret du 16 septembre 1970 modifié par le décret du 7 novembre 1973 en ce qui concerne le corps des inspecteurs généraux de l'équipement ; que, dès lors, l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret 85.229 du 15 février 1985 en tant qu'il concerne ce corps de fonctionnaires ;
Sur les conclusions de la requête en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs généraux de la construction :
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 10 du décret du 16 septembre 1970 "ont seuls accès" au corps des inspecteurs généraux de la construction "les urbanistes en chef du corps des urbanistes de l'Etat" ainsi que "les directeurs d'administration centrale ayant accompli au moins deux ans de fonctions à la tête d'une direction chargée de l'architecture, de la construction ou de l'urbanisme" conformément aux dispositions du décret du 25 août 1981 ajoutant un article 10 bis au décret du 16 septembre 1970 ;
Considérant en second lieu, qu'après la réforme adoptée à la suite de la promulgation de la loi du 13 septembre 1984 et mise en oeuvre par le décret du 15 février 1985, les nominations au grade d'inspecteur général de la construction prévues au nouvel article 10 ter du décret du 16 septembre 1970 ajouté par l'article 2 du décret attaqué, sont laissées à la décision du Président de la République en Conseil des ministres sans condition autre que d'âge, ce recrutement n'étant nullement réservé aux fonctionnaires et agents publics de quelque corps que ce soit et notamment pas à la catégorie d'agents représentée par l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS ;
Considérant ainsi que les administrateurs civils n'ont, pas plus après qu'avant l'adoption du décret 85-229 du 15 février 1985, un accès qui leur serait ouvert de manière directe et certaine au corps des inspecteurs généraux de la construction ; que, dès lors, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt de nature à la rendre recevable à demander l'annulation dudit décret en tant qu'il concerne le corps des inspecteurs généraux de la construction ;
Article 1er : La requête de l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l' ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives.