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10/06/1988 | FRANCE | N°67849

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 67849


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 85-230 du 15 février 1985 complétant le décret du 22 juillet 1952 fixant le statut particulier des inspecteurs généraux du tourisme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret °n 52-876 du 22 juillet 1952 ;<

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Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 85-230 du 15 février 1985 complétant le décret du 22 juillet 1952 fixant le statut particulier des inspecteurs généraux du tourisme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 84-834 du 13 septembre 1984 ;
Vu le décret °n 52-876 du 22 juillet 1952 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 : "Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi °n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les statuts particuliers des corps d'inspection ou de contrôle doivent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d'emploi dans le grade d'inspecteur général ou de contrôleur général, par décret en Conseil des ministres, sans condition autre que l'âge. La proportion des emplois ainsi pourvus doit être égale au tiers des emplois vacants" ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition législative fixant l'ordre dans lequel doit se dérouler le cycle de trois nominations résultant des dispositions insérées dans le statut particulier des corps concernés en application de ladite loi, rien ne s'opposait légalement à ce qu'il soit décidé par le décret °n 85-230 du 15 février 1985 en ce qui concerne les inspecteurs généraux du tourisme, que la première vacance à intervenir dans ce corps serait celle à l'occasion de laquelle le Président de la République pourrait user de la faculté qui lui était dorénavant ouverte, les deux suivantes demeurant réservées, que cette faculté ait été utilisée ou non, aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le décret °n 52-876 du 21 juillet 1952 fixant le statut particulier des inspecteurs généraux du tourisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué du 15 février 1985 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GENERALE DESADMINISTRATEURS CIVILS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GENERALE DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre de l'industrie, du commerce extérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre de la fonction publique et des réformes administratives.


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