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10/06/1988 | FRANCE | N°70122

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juin 1988, 70122


Vu °1) sous le °n 70 122 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant à Razès (87640), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Vienne du 13 juillet 1982 déclarant d'utilité publique le

projet d'extension du cimetière de la commune de Razès,
°2) annule pour exc...

Vu °1) sous le °n 70 122 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 30 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant à Razès (87640), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Vienne du 13 juillet 1982 déclarant d'utilité publique le projet d'extension du cimetière de la commune de Razès,
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu °2) sous le °n 70 123 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 30 octobre 1985 présentés pour M. et Mme X...
Y..., demeurant à Razès (87640), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 23 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 septembre 1983 par lequel le commissaire de la République du département de la Haute-Vienne a déclaré cessible la parcelle dont ils sont propriétaires dans la commune de Razès, en vue de l'extension du cimetière communal,
°2) annule pour excès de pouvoir cet arrêté,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. et Mme Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X...
Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'avis émis par le commissaire enquêteur que celui-ci s'est prononcé sans réserves, en faveur du projet ; qu'ainsi le commissaire de la République du département de la Haute-Vienne était, en vertu de l'article L.11-2 du code de l'expropriation, compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique ; que le dossier soumis à l'enquête publique contenait tous les éléments requis par l'article R.11-3-I du même code et notamment, contrairement à ce que soutiennent les requérants, un document sur l'appréciation sommaire des dépenses ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les emplacements que comporte le cimetière actuel sont concédés ; que, même si la population de la commune a tendance à décroître et si la plupart des inhumations se font dans des caveaux existants et en admettant qu'il soit possible de reprendre certaines concessions, l'extension d'un cimetière qui a atteint la limite de sa capacité, répond à un intérêt public ; qu'il n'est pas établi que l'extension du cimetière, réalisée par appropriation d'une parcelle contiguë, entraînera ds risques pour l'hygiène publique et, en particulier, pour la nappe phréatique, alors que la commune dispose d'un réseau public d'adduction d'eau potable dont les captages ne seront pas affectés par cette extension et que toutes les autorités compétentes, en particulier le conseil départemental de l'hygiène, ont émis des avis favorables à l'extension envisagée ; qu'ainsi le projet ne comporte pas des inconvénients de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et à l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté de cessibilité ;
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X...
Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X...
Y..., à la commune de Razès (Haute-Vienne) et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70122
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - Extension d'un cimetière.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE - Commissaire de la République - Avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-2, R11-3 I


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 70122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70122.19880610
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