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10/06/1988 | FRANCE | N°70175

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 juin 1988, 70175


Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré recevable la requête présentée par Mme Gournillat et tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier relative aux opérations de remembrement de Brout-Vernet,
°2) rejette la demande présentée par Mme Gournillat devant le tribunal adm

inistratif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu ...

Vu le recours du ministre de l'agriculture enregistré le 4 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré recevable la requête présentée par Mme Gournillat et tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1984 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier relative aux opérations de remembrement de Brout-Vernet,
°2) rejette la demande présentée par Mme Gournillat devant le tribunal administratif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des termes d'une lettre en date du 3 avril 1984, adressée par le directeur départemental de l'agriculture de l'Allier à Mme Gournillat, que cette dernière devait "considérer comme nulle" la transmission de documents relatifs à la décision de la commission départementale de remembrement qui lui avaient été expédiés antérieurement par suite d'une "faute commise au départ du courrier", cette transmission semblant "incomplète" ; que, dans ces circonstances, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que ce premier envoi à Mme Gournillat des documents qu'elle reconnaît avoir reçus le 30 mars 1984, a valu notification complète et régulière de la décision de la commission départementale, pouvant faire courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au 9 avril 1984, date de signature par l'intéressée du bordereau des documents qui lui ont été alors notifiés, le point de départ dudit délai ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours formé par Mme Gournillat le 7 juin 1984 et a imparti au commissaire de la République du département de l'Allier un délai pour produire les observations en défense ;
Article ler : Le recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Gournillat et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 70175
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-03-02-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - INTRODUCTION DES RECLAMATIONS -Recevabilité - Délais - Point de départ du délai - Notification complète et régulière de la décision de la commission départementale.


Références :

Décision du 08 février 1984 Commission départementale d'aménagement foncier Allier décision attaquée


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 70175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70175.19880610
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