La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°70871

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 70871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CASADEI, dont le siège social est 96/98 av de la République BP 37 à Gien (45505), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 23 avril 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Tours du 13 juillet 1984, autorisant le

licenciement pour motif économique de M. X..., magasinier, délégué du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CASADEI, dont le siège social est 96/98 av de la République BP 37 à Gien (45505), représentée par ses dirigeants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement, en date du 23 avril 1985, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Tours du 13 juillet 1984, autorisant le licenciement pour motif économique de M. X..., magasinier, délégué du personnel et membre du comité technique au sein de l'entreprise CASADEI ;
°2) rejette la demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Célice, avocat de la SOCIETE CASADEI et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-2 du code du travail, le comité d'entreprise, qui, en vertu des articles L.425-1 et L.436-1, est obligatoirement saisi de tout licenciement envisagé d'un délégué du personnel ou d'un membre du comité d'entreprise, exprime son avis "après audition de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait à l'employeur d'offrir la faculté à M. X... de présenter utilement ses observations devant le comité d'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a été informé des motifs de son licenciement qu'à l'occasion de l'entretien préalable, qui a eu lieu le matin même du jour prévu pour la tenue de la réunion du comité d'entreprise et dans un lieu distant de celle-ci de plus de 150 km ; qu'il n'a ainsi, dans les circonstances de l'affaire, pas disposé d'un délai suffisant de réflexion pour préparer son audition ; que par suite, la SOCIETE CASADEI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a déclaré irrégulière la procédure de licenciement de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CASADEI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CASADEI, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONSULTATIVE - DELAIS - Délai écoulé ayant une influence sur la légalité de l'acte - Licenciement d'un salarié protégé - Délai insuffisant entre l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise - Procédure irrégulière.

01-03-02-04, 66-07-01-02 M. J. n'a été informé des motifs de son licenciement qu'à l'occasion de l'entretien préalable, qui a eu lieu le matin même du jour prévu pour la tenue de la réunion du comité d'entreprise et dans un lieu distant de celle-ci de plus de 150 km. Il n'a ainsi, dans les circonstances de l'affaire, pas disposé d'un délai suffisant de réflexion pour préparer son audition. Dès lors, la procédure de licenciement de M. J. était irrégulière.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - Délai insuffisant entre l'entretien préalable et la consultation du comité d'entreprise - Procédure irrégulière.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1 et R436-2


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1988, n° 70871
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70871
Numéro NOR : CETATEXT000007722658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-10;70871 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award