Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 19 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X..., la décision du 15 décembre 1982 du directeur général des impôts lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement visée à l'article 6 du décret du 22 décembre 1983,
°2) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est originaire du département de la Guadeloupe où elle est née en 1950 et a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; qu'une partie importante de sa famille habite en Guadeloupe ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle était arrivée en France métropolitaine en 1971 et s'y était mariée en 1973, elle n'avait pas transféré le centre de ses intérêts en dehors du département de la Guadeloupe lorsqu'elle a été recrutée en 1974 comme agent de la direction générale des impôts et affectée à Paris ; qu'elle devait être regardée à cette date comme domiciliée dans un département d'outre-mer au sens de la disposition précitée de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ; que, par suite, elle était en droit de prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par cet article ; que, dès lors, le ministre requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 15 décembre 1982 lui refusant cette indemnité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....