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10/06/1988 | FRANCE | N°71518

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 71518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de renseignements erronés donnés par l'inspection générale des

carrières,
°2 condamne la ville de Paris à verser à la société "COMPTOIR ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE", dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de renseignements erronés donnés par l'inspection générale des carrières,
°2 condamne la ville de Paris à verser à la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE" une somme de 500 000 F avec les intérêts légaux et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE" et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE" a, d'une part, demandé un permis de construire pour édifier, sur un terrain qu'elle s'apprêtait à acquérir à Malakoff (Hauts-de-Seine), un immeuble à usage de bureaux et d'entrepôt sur l'emplacement de constructions anciennes ; qu'elle a, d'autre part, fait exécuter sous la direction et le contrôle de l'inspection générale des carrières, service de la ville de Paris, des travaux de sondage afin de vérifier qu'il n'existait pas d'anciennes carrières sous l'immeuble projeté ; qu'à la suite de ces travaux, l'inspection générale des carrières, obligatoirement consultée au cours de l'instruction des permis de construire à délivrer sur le territoire de l'ancien département de la Seine et lorsque le terrain est situé sur la zone d'anciennes carrières a émis par lettre du 8 mars 1979 un avis favorable ; que la société demande réparation à la ville de Paris du préjudice subi par elle du fait que la démolition des bâtiments anciens a révélé l'existence de deux affaissements du sol causés par des éboulements souterrains ;
Considérant qu'à l'époque des faits, le permis de construire, en vertu de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme, était délivré au nom de l'Etat ; qu'en tant qu'elle se fonde sur la faute qu'aurait commise l'inspection générale des carrières en donnant un avis favorable à la délivrance de permis de construire, la demande d'indemnité formée contre la ville de Paris est mal dirigée et doit être rejetée ;
Considérant que la prestation de services relative aux travaux de sondage, fournie par l'inspection générale des carrières à la société a donné lieu, sous forme d'un échange de lettres, à un contrat qui n'avait pas pour objet l'exécution d'un service public ni la réalisation de travaux ou d'ouvrages publics, et qui ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il s'agissait donc d'un contrat de droit privé ; que par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande d'indemnité en tant qu'elle est fondée sur l'exécution de ce contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1985 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande d'indemnité de la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE" fondée sur la faute qu'aurait commise l'inspection générale des carrières dans l'exécution de la mission à elle confiée par ladite société.
Article 2 : Les conclusions de la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE" mentionnées à l'article 1er ci-dessus sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "COMPTOIR D'ELECTRICITE FRANCO-BELGE", à la ville de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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