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10/06/1988 | FRANCE | N°72175

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 72175


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme SYLVAIN JOYEUX, dont le siège est ... à Aubervilliers (93301), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir l'Etat (ministre des PTT) de la somme de 138 718 F, majorée des intérêts et des frais d'expertise qu'il a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 septembre 1985 et 13 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Anonyme SYLVAIN JOYEUX, dont le siège est ... à Aubervilliers (93301), représentée par son président directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir l'Etat (ministre des PTT) de la somme de 138 718 F, majorée des intérêts et des frais d'expertise qu'il a été condamné à payer au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... ;
°2 rejette l'appel en garantie formé par le ministre des PTT à son encontre ;
°3 subsidiairement limite l'obligation de garantie à une somme qui ne saurait excéder 20 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil, et notamment ses articles 1153, 1792 et 2270 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la Société Anonyme SYLVAIN JOYEUX et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... et de son syndic,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infiltrations d'eaux usées qui ont été constatées au mois de mai 1983 dans les sous-sols de l'immeuble sis ... sont imputables à la rupture d'une canalisation de raccordement à l'égout à l'endroit où cette conduite est soumise aux contraintes exercées par deux ouvrages en ciment appartenant aux P.T.T. prenant appui sur elle ; que les copropriétaires de l'immeuble, après avoir fait réparer la canalisation, ont demandé à l'Etat de les indemniser du préjudice subi ; que le ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des P.T.T., a appelé en garantie la société anonyme ENTREPRISE SYLVAIN JOYEUX, qui avait procédé, du 15 novembre 1976 au 16 avril 1977, à la pose de l'ouvrage le plus récemment installé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve ; que le recours en garantie formé par l'Etat tend à mettre en cause la responsabilité décennale de son entrepreneur ; qu'il n'est pas contesté que le dommage imputé à l'ouvrage public ne résulte pas d'un vice compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination ; que dès lors c'est par une inexacte application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil que le tribunal administratif de Paris a condamné la société anonyme ENTREPRISE SYLVAIN JOYEUX à garantir l'Etat des condamnations mises à la charge de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ENTREPRISE SYLVAIN JOYEUX est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 9 juillet 1985 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'appel en garantie formé par l'Etat contre l'ENTREPRISE SYLVAIN JOYEUX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE SYLVAIN JOYEUX, au ministre des postes et télécommunications et de l'espace et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 72175
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-05-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE -Action de l'Etat contre un entrepreneur ayant exécuté des travaux pour son compte - Effets de la réception définitive des travaux prononcée sans réserves - Action irrecevable.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 72175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72175.19880610
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