La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°72408

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 72408


Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... (Azzedine), demeurant ... à Villeneuve D'Ascq (59650), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 25 juin 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de naturalisation ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code ...

Vu la requête enregistrée le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... (Azzedine), demeurant ... à Villeneuve D'Ascq (59650), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 27 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 25 juin 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a rejeté sa demande de naturalisation ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Leroy, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ;
Considérant que la circonstance que M. X..., de nationalité marocaine, poursuit en France des études supérieures depuis 1974 et qu'il a exercé depuis 1979 diverses activités professionnelles qui peuvent être considérées comme l'accessoire de son activité d'étudiant, ne permettait pas de le regarder comme ayant transporté en France le centre de ses intérêts ; que par suite M. X... ne peut être considéré comme satisfaisant à la condition de résidence définie par l'article 61 du code de la nationalité ; que, dès lors, le ministre chargé des affaires sociales était tenu de déclarer sa demande de naturalisation irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 25 juin 1984 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Condition de résidence (art. 61 du code de la nationalité) - Fixation en France par l'intéressé de manière stable du centre de ses intérêts - Condition non remplie.


Références :

Code de la nationalité 61


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1988, n° 72408
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leroy
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72408
Numéro NOR : CETATEXT000007726108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-10;72408 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award