Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 octobre 1985 et 31 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stéphane X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 12 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ajaccio soit déclarée responsable du préjudice subi par lui, à l'occasion d'un accident survenu, le 25 août 1972, dans l'exercice de ses fonctions de sapeur-pompier volontaire et soit condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F, à parfaire au vu des conclusions d'une expertise médicale ;
°2) lui accorde le bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Me Spinosi, avocat de la commune d'Ajaccio,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la section V du chapitre IV du titre V du Livre III du code des communes, applicables aux sapeurs pompiers communaux non professionnels, alors en vigueur, que les sapeurs pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie, à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et indemnités définies par la présente section à l'exclusion de toute autre forme de réparation ;
Considérant qu'il est constant que M. Stéphane X..., blessé en service commandé le 25 août 1972 alors qu'il était sapeur pompier volontaire de la commune d'Ajaccio et qui ne peut donc prétendre avoir agi en qualité de collaborateur occasionnel du service public, a bénéficié, à compter du 1er juin 1976, d'une rente d'invalidité au taux de 100 % indemnisant les séquelles de ses blessures, sur le fondement des dispositions précitées ; que cette rente excluait toute autre réparation de la part de la commune d'Ajaccio ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la commune lui accorde une indemnité complémentaire, alors qu'il n'invoque aucun préjudice distinct de ceux qui découlent de ses atteintes corporelles, doivent être rejetées ; que M. X... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnité. ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à à M. X..., à la commune d'Ajaccio et au ministre de l'intérieur.