La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°74519

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 74519


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour les sociétés BIANIC, ARTIMOR, les Abattoirs de Bretagne et GEO, enregistrés les 3 janvier 1986 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 18 novembre 1980 du syndicat intercommunal à vocation multiple de Morlaix-Saint Martin des X... fixant à 3 F le montant de la surta

xe d'assainissement à compter du 1er janvier 1981 ;
°2) déclare illé...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour les sociétés BIANIC, ARTIMOR, les Abattoirs de Bretagne et GEO, enregistrés les 3 janvier 1986 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule un jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 18 novembre 1980 du syndicat intercommunal à vocation multiple de Morlaix-Saint Martin des X... fixant à 3 F le montant de la surtaxe d'assainissement à compter du 1er janvier 1981 ;
°2) déclare illégale la délibération du 18 novembre 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de la SOCIETE BIANIC et autres et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du SIVOM de Morlaix-Saint-Martin des Champs,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le mémoire présenté par la compagnie générale des eaux et intitulé "intervention en défense" constitue non une intervention de cette société à l'appui du pourvoi des sociétés BIANIC et autres mais de simples observations en réponse à la communication de ce pourvoi ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'article L.371-2 dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération critiquée est inopérant, cet article ne concernant que le prix de cession de l'eau potable distribuée par les services communaux ou dont la distribution est concédée par la commune ;
Considérant ensuite qu'en vertu de l'article R.372-8 du code des communes alors en vigueur : "La redevance d'assainissement est assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement ou sur toute autre source" ; qu'en vertu de l'article R.372-16 du code des communes alors en vigueur : "Conformément à l'article L.322-5, le budget du service chargé de l'assainissement doit s'équilibrer en recettes et en dépenses" ; qu'il résulte de ces dispositions que, corrélativement à une augmentation de ses dépenses en raison de la réalisation d'un programme d'équipement et de la suppression de la participation financière de la ville de Morlaix, le SIVOM de Morlaix-Saint-Martin des Champs ne pouvait qu'augmenter le taux de la redevance pour assainissement afin de parvenir à l'équilibre financier du budget de ce service ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que ledit syndicat n'aurait procédé à aucun abattement sur l'assiette de cette redevance est inopérant, le coefficient de correction éventuellemnt appliqué à une entreprise devant être fixé par arrêté préfectoral, en vertu de l'article R.372-12 du code des communes ; que le moyen tiré de ce que le nouveau tarif constitue une violation du principe d'égalité des usagers du service public manque en fait, les usagers du SIVOM étant tous assujettis au même taux à un prélèvement proportionnel à l'usage qu'ils font du service ; que la comparaison avec d'autres services d'assainissement locaux est inopérante, le principe d'égalité s'appréciant entre usagers d'un même service, placés dans des situations analogues ; qu'il résulte de ce qui précède que les Sociétés BIANIC, ARTIMOR, Abattoirs de Bretagne et GEO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que soit déclarée illégale la délibération du 18 novembre 1980 du SIVOM de Morlaix-Saint-Martin des Champs ;
Article 1er : La demande des Sociétés BIANIC, ARTIMOR, Abattoirs de Bretagne et GEO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Générale des Eaux, aux Sociétés BIANIC, ARTIMOR, Abattoirs de Bretagne et GEO et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Absence de violation - Délibération d'un SIVOM augmentant le taux de la redevance pour assainissement afin de parvenir à l'équilibre financier du budget de ce service.

COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE D'ASSAINISSEMENT - Délibération d'un SIVOM augmentant le taux de la redevance pour assainissement afin de parvenir à l'équilibre financier du budget de ce service - Légalité.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L371-2, R372-8, R372-12, R372-16


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1988, n° 74519
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74519
Numéro NOR : CETATEXT000007726151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-10;74519 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award