Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 12 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre X..., la décision en date du 19 novembre 1984 par laquelle la direction départementale du travail et de l'emploi a autorisé l'association départementale du tourisme du Doubs à procéder à son licenciement pour motif économique ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que s'il résulte de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 que les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites, cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision administrative de licenciement pour motif économique d'un salarié non protégé, les dispositions des articles L. 122-14 et L. 321-3 du code du travail déterminant de manière exhaustive les procédures préalables devant être mises en oeuvre en pareil cas ; qu'en conséquence, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 n'auraient pas été respectées pour annuler la décision en date du 19 novembre 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Doubs a autorisé le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association départementale du tourisme du Doubs a procédé à une restructuration au terme de laquelle le poste de M. X... a été supprimé ; que le motif économique invoqué est donc réel ;
Considérant, au second lieu, qu'en vertu de l'article L. 321-9 du code du travail il n'appartient pas à l'autorité administrative saisie d'une demande de licenciement pour motif économique de contrôler le respect de l'ordre des licenciements ; que par suite, le myen tiré de ce que celui-ci n'aurait pas été respecté par l'association départementale du tourisme est inopérant à l'encontre de l'autorisation de licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision autorisant le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deBesançon en date du 12 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de l'emploi.