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10/06/1988 | FRANCE | N°77838

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 77838


Vu les requêtes enregistrées le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant Appt. 32 - "Le Clauvin" Foyer Sonocotra à Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour erreur matérielle une ordonnance en date du 4 février 1986 par laquelle il a décidé que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, sous le °n 74 298, était irrecevable pour tardiveté,
°2) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif

de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laq...

Vu les requêtes enregistrées le 21 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Louis X..., demeurant Appt. 32 - "Le Clauvin" Foyer Sonocotra à Le Cannet (06110), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule pour erreur matérielle une ordonnance en date du 4 février 1986 par laquelle il a décidé que la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1985, sous le °n 74 298, était irrecevable pour tardiveté,
°2) annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre délégué aux affaires sociales a confirmé le 16 novembre 1982 l'autorisation accordée le 21 juin 1982 à l'office municipal de jeunesse et des activités socio-éducatives de la ville de Cannes (O.M.J.A.S.E.) de le licencier par l'inspecteur du travail des Alpes-Maritimes,
°3) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de M. X... et de Me Henry, avocat de l'Office municipal de la jeunesse de Cannes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 4 février 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 4 février 1986 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté pour tardiveté la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 10 mai 1985 du tribunal administratif de Nice qui lui avait été notifié le 22 mai 1985, que l'intéressé avait sollicité l'aide judiciaire le 15 juin 1985 soit dans le délai de deux mois suivant cette notification, et que celle-ci lui avait été accordée le 16 octobre 1985 puis notifiée le 31 octobre 1985 ; que la requête de M. X..., enregistrée sous le °n 74 998 le 23 décembre 1985 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, a été déposée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du bureau d'aide judiciaire et n'était donc pas tardive ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance critiquée a jugé que la requête de M. X... devait être rejetée ; que l'ordonnance du 4 février 1986 doit en conséquence être décarée non avenue ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 10 mai 1985 et contre les décisions du ministre et de l'inspecteur du travail :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par l'inspecteur du travail et de l'insuffisance de motivation de sa décision :

Considérant que ces moyens de légalité externe reposent sur une cause juridique et ont un objet distinct des moyens invoqués devant le tribunal administratif qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision par laquelle le ministre délégué aux affaires sociales a confirmé l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ; que de tels moyens, présentés pour la première fois en appel, constituent en réalité des conclusions nouvelles, comme telles non recevables ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du ministre :
Considérant que dans sa requête initiale, dont le présent pourvoi reprend les mêmes termes, M. X... s'est borné, pour obtenir l'annulation de la décision du ministre délégué aux affaires sociales, à invoquer des moyens de légalité interne ; que, si dans un mémoire enregistré le 2 mars 1987, il soutient également que cette décision est insuffisamment motivée, ce moyen, fondé sur une cause juridique différente et présenté après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'en vertu des articles L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à M. X... sont liés à son activité professionnelle et non à ses fonctions représentatives ; qu'il est établi qu'il a commis des erreurs techniques dans les travaux pratiques qu'il avait mission de diriger et qu'il a eu un comportement désinvolte dans son travail et une attitude envers les jeunes qui lui étaient confiés peu conforme à son rôle d'animateur socio-éducatif ; que l'ensemble de ces manquements constitue une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 novembre 1982 du ministre des affaires sociales et de l'emploi ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 4 février 1986, rendue sur la requête °n 74 298 de M. X..., est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête °n 74 298 de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS - Recours en rectification d'erreur matérielle contre une ordonnance de président de sous-section - Recours fondé - Ordonnance déclarée nulle et non avenue - Jugement au fond de l'affaire.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - Recours en rectification d'erreur matérielle contre une ordonnance de président de sous-section - Recours fondé - Ordonnance déclarée nulle et non avenue - Jugement au fond de l'affaire.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Animateur socio-éducatif - Erreurs techniques commises dans les travaux pratiques qu'il avait mission de diriger - comportement désinvolte dans son travail et attitude envers les jeunes qui lui étaient confiés peu conforme à son rôle.


Références :

Code du travail L412-15, L420-22, L436-1
Ordonnance 45-1078 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1988, n° 77838
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77838
Numéro NOR : CETATEXT000007729533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-10;77838 ?
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