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10/06/1988 | FRANCE | N°78204

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1988, 78204


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Pargny-sur-Saulx en date du 17 octobre 1983 lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
°2 annule la décision du maire d

e Pargny-sur-Saulx du 17 octobre 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 février 1986, par lequel le tribunal administratif de Châlons-Sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du maire de Pargny-sur-Saulx en date du 17 octobre 1983 lui refusant le bénéfice de l'indemnité représentative de logement instituée en faveur des instituteurs non logés par les communes ;
°2 annule la décision du maire de Pargny-sur-Saulx du 17 octobre 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1986 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret °n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; qu'un instituteur qui refuse le logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd, de ce fait, tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans sa situation professionnelle ou familiale ; que le décret du 2 mai 1983 fixant les conditions dans lesquelles sont versées les indemnités représentatives du logement, à défaut par les communes de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs, prévoit dans son article 6, paragraphe 3 : "Lorsque deux instituteurs mariés ont leur résidence administrative située dans deux communes distantes de plus de cinq kilomètres et ne sont pas logés, celui des époux qui peut prétendre à l'indemnité la plus élevée perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus ; son conjoint perçoit l'indemnité qui est prévue pour les maîtres célibataires sans enfant de la commune où il a sa résidence administrative. Si l'un des institueurs est logé, son conjoint perçoit l'indemnité majorée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la nomination de Mme X... à Pargny-sur-Saulx la commune a mis à sa disposition un logement dont le caractère convenable n'est pas contesté ; que la commune ayant ainsi satisfait à ses obligations et Mme X... ayant décliné pour des raisons de convenance personnelle l'offre qui lui était faite, le maire était tenu d'opposer un refus à sa demande d'indemnité représentative du logement ; que la circonstance que Mme X... soit mariée à un instituteur non logé par la commune où il exerce ses fonctions, et qui est distante de plus de 5 km de Pargny-sur-Saulx, et entend vivre au domicile conjugal n'est pas de nature à lui ouvrir, dans les circonstances susrappelées, droit à l'indemnité de logement ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 octobre 1983 par laquelle le maire de Pargny-sur-Saulx a refusé de lui accorder cette indemnité ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au maire de Pargny-sur-Saulx et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 78204
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION -Refus par une institutrice d'un logement convenable pour des raisons de convenance personnelle - Compétence liée du maire pour refuser l'indemnité représentative de logement, nonobstant la circonstance que l'institutrice soit mariée à un instituteur non logé par la commune où il exerce ses fonctions - Inapplicabilité de l'article 6, paragraphe 3, du décret du 2 mai 1983.


Références :

Décret du 25 octobre 1894
Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 6 par. 3
Loi du 30 octobre 1886
Loi du 19 juillet 1889


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 78204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78204.19880610
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