Vu la requête enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 4 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation de travail,
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code du travail : " ... pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité, le commissaire de la République du département où réside l'étranger prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... l'autorisation de travail que celui-ci sollicitait en vue d'exercer à Paris la profession de mécanicien en confection, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris s'est fondé sur ce qu'à la date à laquelle la demande de M. X... a été examinée, il existait, selon les statistiques de l'agence nationale pour l'emploi, 2 702 demandes d'emploi non satisfaites pour 52 offres dans la profession demandée par l'intéressé et dans la région Ile-de-France ; que, si M. X... fait valoir qu'un employeur est disposé à l'engager et que l'autorisation qu'il sollicite conditionne également la délivrance de sa carte de séjour, ces moyens ne sont pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme fondée sur des faits matériellement inexacts ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, la circonstance que l'intéressé était titulaire d'une autorisation de séjour provisoire ne lui ouvrait pas droit, contrairement à ce qu'il soutient, à la délivrance d'une autorisation provisoire de travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 13 février 1986 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris lui a refusé l'autorisation de travail sollicitée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.