La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°81917

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 10 juin 1988, 81917


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (83000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule les décisions du 4 décembre 1985 et 27 juin 1986 par lesquelles la commission régionale et la commission nationale instituées en application des articles 4 et 5 du décret du 19 février 1970 lui ont refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés en tant qu'expert-comptable ;
°2) accepte sa demande ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le dé...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (83000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule les décisions du 4 décembre 1985 et 27 juin 1986 par lesquelles la commission régionale et la commission nationale instituées en application des articles 4 et 5 du décret du 19 février 1970 lui ont refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés en tant qu'expert-comptable ;
°2) accepte sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 avril 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué chargé du budget :

Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'accepter une demande d'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés, ni d'inciter la commission nationale à entendre M. X... et, d'autre part, qu'en vertu de l'article 10 du décret du 19 février 1970, seules les décisions de la commission nationale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X..., dirigées contre la décision de la commission régionale et celles qui tendent à ce que le Conseil d'Etat accepte sa demande d'inscription au tableau et à ce qu'il soit entendu par la commission nationale, sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret °n 85-927 du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes ... °3) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que si M. X... a exercé pendant onze ans les fonctions de comptable au sein de divers cabinets d'expertise comptable puis a dirigé en tant qu'expert comptable stagiaire autorisé un cabinet comportant actuellement 9 salariés, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission nationale se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 1986 par laquelle cette commission a refusé de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en tant qu'expert comptable ;
Article 1er : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Refus d'autorisation d'inscription - Personnes ayant acquis une expérience professionnelle (art. 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945) - Appréciation de la commission nationale - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 4, art. 5
Décret 85-927 du 30 août 1985 art. 1
Ordonnance du 19 septembre 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1988, n° 81917
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 10/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 81917
Numéro NOR : CETATEXT000007705207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-10;81917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award