Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1986 et 15 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représenté par son président, demeurant en cette qualité au siège social de l'office, à la mairie d'Aulnay-sous-Bois, ... (93600) à ce dûment habilité par une délibération du conseil d'administration et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision du président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AULNAY-SOUS-BOIS en date du 22 juillet 1985 licenciant Mme Andrée X... de son emploi de gardienne d'immeuble et d'autre part a condamné ledit office à payer à l'intéressée une indemnité ;
°2) rejette les conclusions de la demande présentée par Mme Andrée X... au tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AULNAY-SOUS-BOIS et de Me Choucroy, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif :
Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision qui lui avait été déférée au motif qu'elle était intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que ce moyen n'avait pas été soulevé par le demandeur et n'était pas d'ordre public ; qu'ainsi l'Office est fondé à soutenir qu'en soulevant un tel moyen d'office, le tribunal a commis une erreur de droit qui entraîne l'annulation de son jugement ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés en première instance et en appel à l'encontre de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 :
Considérant que Mme X... qui avait soulevé devant le tribunal administratif un moyen de légalité interne de la décision attaquée, peut se prévaloir pour la première fois en appel de la méconnaissance de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 136 de ladite loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'àl'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ; qu'aux termes de l'article 126 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre °1 du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les organes délibérants des collectivités ou établissements concernés sous réserve ... °2) d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les agents des collectivités locales répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 27 janvier 1984, date à laquelle la loi précitée du 26 janvier 1984 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 128 de la même loi, que pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'avait pas accompli, à la date à laquelle elle a été licenciée, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un emploi visé à l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 et ne remplissait dès lors pas l'une des conditions requises par ces dispositions pour avoir vocation à être titularisée ; qu'elle ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions de l'article 136 de cette même loi ;
Sur les autres moyens :
Considérant, d'une part, qu'à la date où est intervenue la décision attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à l'Office de consulter un organisme paritaire avant de procéder à des suppressions d'emploi ;
Considérant, d'autre part, que l'Office n'a pas interprété inexactement les recommandations de la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France l'invitant à procéder aux économies qu'elle préconisait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'au versement d'indemnités par l'Office ne saurait être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE D'AULNAY-SOUS-BOIS et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.