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10/06/1988 | FRANCE | N°84088

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 84088


Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Eric X... la décision par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national actif,
°2) rejette la demande de M. Eric X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;


Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet...

Vu le recours du ministre de la défense enregistré le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 9 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. Eric X... la décision par laquelle la commission régionale de Paris a refusé de dispenser l'intéressé des obligations du service national actif,
°2) rejette la demande de M. Eric X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.32, 1er alinéa, du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes qui sont classés soutien de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; que l'article R.55 du même code dispose : "Pour la reconnaissance de la qualification de soutien de famille "au sens des articles L.32 et L.32 bis", il est tenu compte d'une part, de la situation familiale des jeunes gens, d'autre part, du montant des ressources dont dispose la famille" ;
Considérant qu'en se fondant pour rejeter la demande de dispense sur ce que M. X... qui, sans être tenu par des impératifs d'ordre notamment médical à une présence et une aide constante, apporte seulement à son père invalide un soutien d'ordre moral, n'entrait dans aucun des cas prévus par les dispositions susrappelées, la commission régionale de Paris n'a commis aucune erreur de droit ; qu'ainsi le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif la décision contestée et à demander l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Eric X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. Eric X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Notion - Absence - Soutien moral apporté par l'appelé à son père invalide.


Références :

Code du service national L32 al. 1, L32 bis, R55


Publications
Proposition de citation: CE, 10 jui. 1988, n° 84088
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 10/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84088
Numéro NOR : CETATEXT000007706855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-10;84088 ?
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