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10/06/1988 | FRANCE | N°84466

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 84466


Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant c/o M. Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 30 août 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'obtention du statut de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié, notamment ses articles 21-1 et 21-3

;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du...

Vu la requête enregistrée le 19 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant c/o M. Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule la décision en date du 30 août 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'obtention du statut de réfugié,
°2) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 modifié, notamment ses articles 21-1 et 21-3 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Sinnadurai X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 18 et 20 du décret du 2 mai 1953, que le recours devant la commission des recours des réfugiés doit être établi en langue française et formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que la requête déposée par M. X... le 14 octobre 1985 devant la commission n'était pas rédigée en français ; que le mémoire en français enregistré le 17 avril 1986 était tardif ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 30 août 1986 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office françaisde protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 84466
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Requête non rédigée en français et mémoire tardif - Absence de prise en considération.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 18, art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 84466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84466.19880610
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