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10/06/1988 | FRANCE | N°86343

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 86343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement avec la société Coignet et le bureau d'études Becib, à verser la somme de 4 029 873 F avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 1982, à l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis, en rép

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 5 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adrien Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné solidairement avec la société Coignet et le bureau d'études Becib, à verser la somme de 4 029 873 F avec intérêts de droit à compter du 9 novembre 1982, à l'Office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis, en réparation des désordres affectant l'ensemble immobilier "Cité Salvador Allende" à Villetaneuse, et a mis à sa charge les sommes de 421 637 F et 30 331 F à titre indemnitaire et en remboursement de divers frais d'expertise ;
°2) subsidiairement, réforme ledit jugement en tant qu'il prononce à son encontre une condamnation solidaire, en tant qu'il lui impute une part de responsabilité dans les désordres relatifs aux infiltrations dans les ensembles menuisés, au glissement d'une passerelle coursive et aux éclats de béton, et en tant qu'il inclût le coût du remplacement des vitres et des pare-closes dans le montant de la réparation des désordres concernant les infiltrations dans les ensembles menuisés ;
°3) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et notamment son article 52 ;
Vu le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 et notamment son article 54 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me X... et de la SCP Lesourd, Baudin avocat de M. Y... et de Me Ryziger, avocat de l'OPHLM de Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le contrat d'architecture conclu le 27 mai 1972 entre le président de l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis et M. Y..., architecte, stipule dans son article 7 : "Pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du directeur des services départementaux du secrétariat d'Etat à la reconstruction et au logement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; qu'il résulte des termes de cette stipulation que dans la commune intention des parties, les différends pouvant s'élever entre l'O.P.H.L.M et l'architecte concernant l'application des stipulations contractuelles doivent être soumis préalablement à l'avis des services départementaux du ministère chargé de la construction et du conseil régional de l'ordre des architectes ; que cette clause, que M. Y... est recevable à invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat, était opposable à la demande formée par l'office précité devant le tribunal administratif de Paris et qui tendait à la condamnation solidaire de l'architecte et des constructeurs par la mise en jeu de leur responsabilité contractuelle en raison de désordres constatés après les réceptions provisoire assorties de réserves et en raison desquelles aucune réception définitive n'avait été prononcée ; qu'il suit de là que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a statué au fond sur ladite demande, qui n'avait pas été précédée de la double consultation prévue par la stipulation précitée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, et, statuant par voie d'évocation, de rejeter comme irrecevables les conclusions de l'office dirigées contre M. Y... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 janvier 1987 est annulé en tant qu'il prononce des condamnations à l'encontre de M. Y....
Article 2 : Les conclusions de la demande présentées par l'office départemental d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif et dirigées contre M. Y... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la Seine-Saint-Denis, à la liquidation de la société Coignet, à la liquidation du bureau d'études coordination, industrialisation du bâtiment (BECIB) et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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