Vu °1) la requête, enregistrée le 11 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représenté par le président de son conseil général, demeurant en cette qualité au siège du conseil général de l'Orne, à Alençon (61013) agissant en vertu d'une délibération du bureau du conseil général du 31 juillet 1987, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif a annulé, sur la protestation de M. Alphonse X..., les élections à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne en date du 30 mars 1984 ;
°2) rejette la protestation de M. Alphonse X... ;
Vu °2), enregistrée ce même 11 août 1987, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE L'ORNE, représentée, dans les mêmes conditions que précédemment, par le président du conseil général et tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu le décret °n 82-694 du 4 août 1982 ;
Vu le décret du 23 mai 1955 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la protestation de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que la protestation de M. Alphonse X... présentée au tribunal administratif de Caen était dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé, à la fin du mois de mars 1984, pour la représentation des personnels sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; qu'en vertu de cette disposition, à laquelle aucune disposition réglementaire n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales dont s'agit, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par voie de recours formé contre une décision prise d'office ou sur réclamation préalable, suivant les cas, soit par l'autorité qui a institué la représentation pour la désignation de laquelle les opérations électorales contestées ont été organisées, soit par l'autorité responsable sur le plan local de l'organisation et du déroulement de ces opérations ; que, toutefois, en l'absence de décision préalable, le contentieux peut se trouver lié et le pourvoi régularisé par la production devant le juge, par l'autorité compétente, d'un mémoire en défense tendant à titre principal au rejet au fond des prétentions du requérant ;
Considérant qu'il est constant que le président du conseil général de l'Orne qui, en sa qualité de président de la commission chargée de proclamer les résultats des opérations électorales en cause, était compétent pour prendre la décision ci-dessus mentionnée, a produit, devant le tribunal administratif de Caen, un mémoire en défense qui tendait uniquement au rejet au fond de la protestation de M. X... ; que le contentieux de ces opérations électorales s'est ainsi trouvé lié ; que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas opposé d'irrecevabilité à cette protestation ;
Sur le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait méconnu la portée de la protestation de M. X... :
Considérant que la protestation de M. X..., sapeur-pompier volontaire, n'était pas limitée à l'élection du représentant des sapeurs-pompiers volontaires et doit être regardée comme dirigée également contre l'élection du représentant des sapeurs-pompiers professionnels ; que les représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires étant élus, en application de l'article 2 du décret °n 82-694 du 4 août 1982, par un collège électoral unique comprenant l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, M. X... était recevable, en sa qualité de membre de ce collège électoral, à contester aussi bien l'élection du représentant des sapeurs-pompiers professionnels que celle du représentant des sapeurs-pompiers volontaires ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'ORNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est estimé valablement saisi d'une protestation tendant à l'annulation de l'élection de ces deux représentants ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil général de l'Orne a, par délibération du 21 octobre 1983, fixé, notamment, les modalités d'élection des représentants des personnels des sapeurs-pompiers à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne et a donné délégation à son bureau pour fixer les dates de ces élections et régler les détails de leur organisation ;
Considérant que l'article 2 du décret °n 82-694 du 4 août 1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours, qui détermine la composition de la commission administrative chargée de régler les questions intéressant le service départemental, lequel constitue un établissement public départemental, se borne à indiquer, notamment à propos des deux représentants des personnels sapeurs-pompiers professionnels et volontaires appelés à siéger dans cette commission administrative qu'"ils sont élus pour 4 ans, à raison d'un par catégorie, parmi les sous-officiers, caporaux et sapeurs du département", et ne renvoie à aucune autre disposition le soin de préciser les modalités de l'élection de ces représentants et les modalités d'organisation du scrutin ; qu'il appartenait, dès lors, à l'organe de l'établissement public compétent pour organiser l'établissement, de fixer lui même les règles de cette élection et les modalités du scrutin ; qu'en l'absence de commission administrative composée suivant les modalités du décret précité du 4 août 1982, cette compétence continuait d'appartenir à la commission administrative prévue par le décret du 23 mai 1955 ; que la délibération susanalysée du conseil général du département de l'Orne a été ainsi prise par une autorité incompétente ; que cette irrégularité est de nature à vicier le scrutin et entraîne la nullité des opérations électorales ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE L'ORNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'élection des deux représentants des personnels sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de l'Orne à laquelle il a été procédé en mars 1984 ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT DE L'ORNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DEL'ORNE, à M. Alphonse X... et au ministre de l'intérieur.