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10/06/1988 | FRANCE | N°90439

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 juin 1988, 90439


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Song X..., demeurant ... à Sevran (93270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, sur renvoi du tribunal administratif de Paris :
°1) annule la décision du 30 août 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le

31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Song X..., demeurant ... à Sevran (93270), et tendant à ce que le Conseil d'Etat, sur renvoi du tribunal administratif de Paris :
°1) annule la décision du 30 août 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
°2) renvoie l'affaire devant ladite commission,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. Song X... tend à l'annulation de la décision juridictionnelle du 23 septembre 1986 par laquelle la commission des recours des réfugiés a refusé de l'admettre au bénéfice du statut de réfugié ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. Song X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Song X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Song X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (Office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90439
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - REGLES DE PROCEDURE -Formes de la requête - Ministère d'avocat - Obligation - Irrecevabilité.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 90439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bordry
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90439.19880610
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