La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1988 | FRANCE | N°95212

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 10 juin 1988, 95212


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez Mme Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'assistance publique de Paris en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1986 du directeur général de ladite administration le mettant à la retraite d'office à titre disciplinaire par les moyens qu'il n'a toujours pas été réintégré dans son service

à la suite du jugement susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant chez Mme Y...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte à l'encontre de l'assistance publique de Paris en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 17 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 avril 1986 du directeur général de ladite administration le mettant à la retraite d'office à titre disciplinaire par les moyens qu'il n'a toujours pas été réintégré dans son service à la suite du jugement susmentionné ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi °n 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 81-501 du 12 mai 1981 pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, "en cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; que l'article 59-1 du décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret °n 81-501 du 12 mai 1981, dispose que "les demandes tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par une juridiction administrative ne peuvent être présentées avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de notification de cette décision. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai" ;
Considérant que la requête de M. X... tend à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 décembre 1987, lequel n'ordonnait pas de mesure d'urgence ; que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988 ; qu'il suit de là que, quelle qu'ait été la date de la notification à M. X... du jugement dont s'agit, la requête de l'intéressé est prématurée au sens des dispositions précitées ; que dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général de l'administration générale de l'assistance publique de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 95212
Date de la décision : 10/06/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - DEMANDE IRRECEVABLE -Demande présentée moins de six mois après la notification du jugement - Demande prématurée.


Références :

. Décret 81-501 du 12 mai 1981
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 59-1
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1988, n° 95212
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:95212.19880610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award