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13/06/1988 | FRANCE | N°43144

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 juin 1988, 43144


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1982 et 13 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 31 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er

janvier 1972 au 30 septembre 1977,
°2 lui accorde la décharge des imposi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin 1982 et 13 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS, dont le siège est ..., représentée par son Président en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 31 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1972 au 30 septembre 1977,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment ... les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations taxables, doit être limitée ou réduite" ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 du code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les entreprises qui ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités sont autorisées à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations. - Cette fraction est égale au montant de la taxe qui a grevé lesdits biens, affectée d'un pourcentage qui résulte du rapport existant entre les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et l'ensemble des recettes réalisées par l'entreprise ..." ;
Considérant que, pour calculer le rapport mentionné à l'article 212 précité de l'annexe II, l'administration est en droit de tenir compte de l'ensemble des recettes de l'organisme assujetti quelle que soit l'origine ou la nature de ces recettes et que celles-ci soient ou non la contrepartie d'une affaire passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS n'est pas fondée à soutenir que, pour le calcul dudit pourcentage pour la période du 1er janvier 1972 au 30 septembre 1977, le produit de la taxe additionnelle à la patente, de la contribution des employeurs à la formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage ne devait pas être retenu au titre de ces recettes au motif qu'il s'agit de ressources de caractère fiscal et non pas de recettes constituant la contrepartie d'affaires réalisées par elle ;

Considérant que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative 3 D 5-74, en date du 1er juillet 1974, ainsi que de la documentation administrative de base, rubrique 3 D 1611, mise à jour au 1er avril 1971, dès lors que ces documents ne contiennent aucune interprétation de la loi en ce qui concerne les recettes de nature fiscale ; que, si la requérante entend également se prévaloir, sur le même fondement, de l'interprétation qui a été donnée de la loi dans la documentation administrative de base en ce qui concerne les chambres de commerce maritimes, ses prétentions ne peuvent être accueillies dès lors qu'elle ne soutient pas être une chambre de commerce maritime ;
Considérant, enfin, que le fait que, lors de vérifications antérieures, aucune observation n'aurait été formulée par le vérificateur sur les modalités de calcul que la requérante avait appliquées pour la détermination du pourcentage prévu à l'article 212 de l'annexe II, précité, ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale susceptible d'être invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'ANGERS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 43144
Date de la décision : 13/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 271, 273, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80
CGIAN2 212


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1988, n° 43144
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:43144.19880613
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