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13/06/1988 | FRANCE | N°45816

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 juin 1988, 45816


Vu le recours du ministre délégue auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
A titre principal :
°1 - annule un jugement en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société de fait "établissement Brancier" décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mai 1977,
°2 - dé

cide qu'il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 18 152,88 F, sur la deman...

Vu le recours du ministre délégue auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, enregistré le 23 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
A titre principal :
°1 - annule un jugement en date du 3 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société de fait "établissement Brancier" décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mai 1977,
°2 - décide qu'il n'y a pas lieu de statuer, à concurrence de 18 152,88 F, sur la demande présentée par les "établissements Brancier" devant le tribunal administratif de Lyon,
°3 - remette à la charge de la société "établissement Brancier" un montant de droits de 91 265,11 F de l'indemnité de retard correspondante de 21 552,24 F ;
A titre subsidiaire :
°1 - décide que ce litige était limité à 89 794,55 F,
°2 - remette à la charge des établissements Brancier un montant de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 21 520,68 F en principal et 1 502,72 F en indemnités de retard,
°3 - réforme en ce sens l'article 2 du jugement du 3 juin 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat des établissements Brancier,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement attaqué est entaché de contradiction entre ses motifs et son dispositif ; qu'il y a lieu, dès lors, comme le demande le ministre dans son appel, d'annuler ledit jugement ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer la demande de la société "établissements Brancier" devant le tribunal administratif et d'y statuer ;
Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de cette demande, qui tend à la décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société de fait "établissements Brancier" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1973 au 31 mai 1977 par avis de mise en recouvrement en date du 22 mars 1978, l'administration a prononcé, le 30 novembre 1979, à concurrence de la somme de 14 238,68 F en principal et de 3 914,20 F en pénalités, un dégrèvement de cette imposition ; que la demande de la société est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" et qu'aux termes de l'article 23-1 de l'annexe II à ce même code, pris sur le fondement des dispositions de l'article 273 du même code : "1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour l'abattage et le débardage du bois, la société de fait "établissements Brancier", qui a pour activité l'exploitation forestière, faisait appel à des agriculteurs qu'elle rémunérait comme prestataires de services ; que, si elle établissait elle-même, lors du paiement, des documents qui mentionnaient le nom du prestataire de services ainsi que le montant hors taxe de la rémunération versée et celui de la taxe correspondante, ces documents ne comportent aucune mention faisant apparaître qu'au moment de leur établissement les agriculteurs bénéficiaires de ces rémunérations avaient certifiées celles-ci ou avaient regardé ces documents comme établis par eux-mêmes en les signant ou en se reconnaissant redevables par toute mention analogue ; que, dans ces conditions, ces documents ne peuvent pas être assimilés à des factures au sens des dispositions précitées du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code ; que la signature d'une partie de ces documents, obtenues par la société requérante à la suite du redressement dont elle a fait l'objet, n'est pas de nature à régulariser ces documents pour l'application des dispositions susrappelées ;
Considérant que si, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article 80 A du livre des procédures fiscales, la société invoque une instruction du 16 décembre 1971, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 13-1-15-71, cette instruction ne vise que la taxe sur la valeur ajoutée applicable à la cession des produits agricoles et non la taxe due à raison de prestations de services ; que, par suite, la société ne peut utilement invoquer la tolérance en matière d'établissement des factures qu'admet ladite instruction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande au tribunal administratif ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la société "établissements Brancier" à concurrence de 14 338,68 F en principal et 3 914,20 F en pénalités.
Article 3 : Le surplus de la demande de la société "établissements Brancier" devant le tribunal administratif de Lyon etde la requête devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société "établissements Brancier".


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45816
Date de la décision : 13/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 271, 273, 1649 quinquies E, L80-A CGIAN2 223
Instruction 13-1-15-71 du 16 décembre 1971 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1988, n° 45816
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45816.19880613
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