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13/06/1988 | FRANCE | N°46396

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 juin 1988, 46396


Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société à responsabilité limitée "Gerp" une réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la majoration exceptionnelle auxquelles celle-ci a été assujettie respectivement au titre des années 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973,
°2) rétabli

sse la société "Gerp", au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution...

Vu le recours du ministre délégué chargé du budget enregistré le 21 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal a accordé à la société à responsabilité limitée "Gerp" une réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la majoration exceptionnelle auxquelles celle-ci a été assujettie respectivement au titre des années 1972 et 1973 et au titre de l'année 1973,
°2) rétablisse la société "Gerp", au rôle de l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle pour le montant des droits en principal et des pénalités dont la décharge a été prononcée par le tribunal administratif,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que la société à responsabilité limitée Gerp, qui a pour objet l'organisation de salons et d'expositions à caractère pédagogique ou professionnel, avait apporté la preuve, qui lui incombe du fait que les impositions à l'impôt sur les sociétés contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que les rémunérations qu'elle a versées en 1972 et 1973 à ses deux co-gérants minoritaires, soit 200 800 F et 198 000 F respectivement pour chacun , n'étaient pas excessives compte tenu de l'activité déployée par lesdits gérants, notamment eu égard aux démarches administratives et commerciales astreignantes qui leur incombaient ;
Considérant que, si le ministre chargé du budget soutient à l'appui de son appel que ces rémunérations sont exagérées au regard des bénéfices déclarés par la société, soit 27 023 F en 1972 et 28 713 F en 1973, il ne soutient pas que les deux co-gérants, qui détenaient 45 parts sur 200 avaient, en réalité, la maîtrise de l'affaire dans des conditions leur permettant de fixer librement leurs rémunérations ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier soumis au tribunal que la société, alors que l'administration n'avait pas fait état devant la commission départementale ou en cours d'instance, d'éléments de comparaison, avait fourni de son côté des noms d'entreprises, selon elle similaires, qui versaient des rémunérations comparables à celles qu'elle versait aux intéressés ; qu'il suit de là que, compte tenu des précisions que la société avait données sur l'activité déployée par ses gérants, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif, estimant que des justifications suffisantes en l'espèce avait été fournies, a accordé à la société Gerp la réduction d'imposition qu'il conteste ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre délégué chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société "Gerp".


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 46396
Date de la décision : 13/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1988, n° 46396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46396.19880613
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