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13/06/1988 | FRANCE | N°63351

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 juin 1988, 63351


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administra

tifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement en date du 31 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après ... - Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation ..." ;
Considérant que, pour l'application à M. X... de l'imposition à l'impôt sur le revenu d'après le barème prévu par les dispositions susrappelées, l'administration a déterminé la valeur locative de la résidence principale du contribuable pour les années 1976 à 1979 en faisant référence aux loyers constatés en 1980 dans deux villas sises dans la même commune ; que si, pour contester les termes de comparaison ainsi retenus, le requérant fait valoir que lesdites villas n'ont pas été, pour l'évaluation des valeurs cadastrales, classées dans la même catégorie que sa résidence, il résulte de l'instruction que les caractéristiques de ces villas sont proches de celles de la résidence du requérant, lequel ne propose pas d'autres termes de comparaison qui pourraient leur être substitués ; que, si le contribuable fait état de ce que certains travaux, lors de la construction de sa résidence, auraient été mal exécutés et de ce que certains travaux de finition ont été interrompus, il ne prétend pas qu'il en soit résulté une incidence sur le caractère habitable de ladite résidence ; que, par suite, les insuffisances dont il fait état sont, en l'espèce, sans influence sur la valeur locative ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'a pas fait une appréciation inexacte de la valeur locative de la résidence de M. X... en la fixant à 18 744 F pour 1976, 20 508 F pour 1977, 22 248 F pour 1978 et 24 660 F pour 1979 ; que, par suie, M. X..., qui se borne à critiquer la valeur locative retenue pour le calcul de son imposition, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1988, n° 63351
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 13/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63351
Numéro NOR : CETATEXT000007626565 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-13;63351 ?
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