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13/06/1988 | FRANCE | N°69833

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 juin 1988, 69833


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Odette X..., demeurant à Milly-Lamartine (71960), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 16 avril 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
°2) lui accorde la déch

arge des impositions qui restent en litige ;

Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Odette X..., demeurant à Milly-Lamartine (71960), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 16 avril 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977 à 1979 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions qui restent en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Marie-Odette X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2... Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation..." ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, Mme X..., qui a été assujettie, sur le fondement des dispositions précitées, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 à 1979, ne conteste plus, compte tenu des dégrèvements intervenus en cours d'instance devant le tribunal administratif, que les compléments d'imposition maintenus en ce qui concerne les années 1977, 1978 et 1979, en faisant valoir que la valeur locative, attribuée à la maison dont elle a disposé à Milly-Lamartine au cours desdites années est excessive ;
Considérant que, pour déterminer cette valeur locative ramenée, en cours d'instance devant le tribunal administratif, à, respectivement 26 800 F, 28 820 F et 30 990 F, l'administration s'est fondée sur la valeur locative de l'immeuble au 1er janvier 1970, telle qu'elle a été retenue lors de la révision des évaluations foncières, et a appliqué à cette valeur, pour les années suivantes, le coefficient retenu pour l'actualisation des valeurs locatives cadastrales dans le département de Saône-et-Loire compte tenu de l'évolution générale des loyers au cours des mêmes années dans ce département ; que, pour soutenir que les valeurs locaives ainsi calculées sont excessives, la requérante, qui ne conteste pas qu'il n'y a pas d'immeubles pouvant servir utilement d'éléments de comparaison avec le sien, invoque les évaluations qui ont été faites à sa demande par un expert foncier, lequel propose, pour ce qu'il reconnait être un "ensemble immobilier de caractère", une valeur locative estimée à 24 000 F en 1981 et, pour ce faire, substitue aux valeurs locatives retenues par l'administration, soit une valeur locative établie à partir d'un loyer moyen au m 2, soit une valeur locative déduites de l'application d'un taux de rentabilité de 3 % à la valeur vénale de l'immeuble estimée à 700 000 F ;

Considérant qu'eu égard aux incertitudes qui affectent notamment l'estimation du loyer moyen proposé par l'expert et le taux moyen de rentabilité qu'il retient, l'appréciation ainsi faite est moins fiable que celle qu'a opérée l'administration ; qu'il y a lieu, par suite, d'admettre cette évaluation ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la partie des conclusions de sa demande en décharge qui reste en litige ;
Article ler : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69833
Date de la décision : 13/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1988, n° 69833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:69833.19880613
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