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13/06/1988 | FRANCE | N°72491

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 13 juin 1988, 72491


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 29 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Etudes et Réalisations" décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1977,
°2 rétablisse la société "Etudes et Réalisations" à l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits auxquels celle-ci a été assu

jettie au titre de l'année 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code génér...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 29 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Etudes et Réalisations" décharge du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été réclamé au titre de l'année 1977,
°2 rétablisse la société "Etudes et Réalisations" à l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité des droits auxquels celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la société à responsabilité limitée "Etudes et Réalisations,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 bis du code général des impôts : "Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "Etudes et Réalisations" détenait 90 % des parts de la société civile immobilière "Résidence du Pont d'Allier" ; que l'administration, qui a estimé que la société civile immobilière "Résidence du Pont d'Allier" était soumise à l'impôt sur les sociétés et avait cessé de l'être à compter du 20 avril 1977, a imposé entre les mains de la société "Etudes et Réalisations", à concurrence de ses droits, les bénéfices et réserves de la société civile immobilière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 239 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dont le ministre demande le rétablissement en l'espèce : "1- Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi °n 64-278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée..." ; qu'il résulte de ces dispositions que sont hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de leur revente ; qu'il est constant que la société immobilière "Résidence du Pont d'Allier" était constituée en forme de société civile et qu'elle a pour objet la construction d'appartements et de studios en vue de leur revente ; que la circonstance qu'en vue de favoriser les venes, elle demandait à ses clients de consentir, simultanément à la vente, la location des appartements à une tierce entreprise, la "Société Vichyssoise de Gestion", laquelle leur garantissait pendant dix ans un loyer égal à 6 % du prix de cession, ne constitue qu'une modalité de réalisation de son objet social ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que les prix de cession desdits immeubles auraient été, en raison de ces modalités particulières de vente, supérieurs à ceux du marché ou que les conditions des ventes susmentionnées auraient comporté un intéressement de la société civile immobilière "Résidence du Pont d'Allier" aux résultats de la "société Vichyssoise de gestion" ; que cet intéressement ne peut résulter de la seule circonstance que la société à responsabilité limitée "Etudes et participations", qui détient 90 % du capital de la société civile immobilière "Résidence du Pont d'Allier", a acquis 30 % du capital de la "société Vichyssoise de gestion" ; que la circonstance que la société civile immobilière Résidence du Pont d'Allier a été amenée à payer, la première année, en raison du décalage entre la date de vente des studios et la date de leur livraison, les loyers des immeubles vendus et donnés en location par les acheteurs, n'est pas dissociable des ventes elles-mêmes ; qu'ainsi la société ne peut, contrairement à ce que soutient le ministre chargé du budget, être regardée comme s'étant écartée de son objet en raison des modalités particulières de cession des immeubles qu'elle a retenues ;

Considérant que la circonstance que la société civile immobilière "Résidence du Pont d'Allier" a été amenée, à titre exceptionnel, à accorder des avances de fonds sans intérêt à ses associés ainsi qu'à une autre société ayant les mêmes porteurs de parts ne permet pas d'estimer que ladite société a eu en fait une autre activité que la construction d'immeubles en vue de la vente ; qu'il en est de même du fait qu'antérieurement aux années d'imposition, elle a cédé deux terrains dont il n'est pas allégué qu'ils avaient été acquis pour être revendus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "Résidence du Pont d'Allier" n'a pas cessé de répondre aux conditions posées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts et n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, par suite, le ministre délégué chargé du budget n'était pas fondé à faire application, lors de la transformation de cette société civile en société en nom collectif, des dispositions précitées de l'article 111 bis du code général des impôts ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société "Etudes et Réalisations" la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Article ler : Le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à la société "Etudes et Réalisations".


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 72491
Date de la décision : 13/06/1988
Sens de l'arrêt : Rejet décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Personnes morales imposables - Sociétés civiles - Société remplissant les conditions de l'article 239 ter du C - G - I - Société demandant aux clients des logements vendus de les louer à une tierce entreprise - Absence d'application de l'article 111 bis.

19-04-01-04-01, 19-04-02-03-01-01 La circonstance qu'une S.C.I., ayant pour objet la construction d'appartements et de studios en vue de leur revente, demandait à ses clients de consentir, simultanément à la vente, à la location des appartements à une tierce entreprise, qui leur garantissait pendant dix ans un loyer égal à 6 % du prix de cession ne constitue qu'une modalité de son objet social. Elle ne s'est donc pas écartée de son objet social et est demeurée hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés en application de l'article 239 ter du CGI. Dès lors, l'administration ne pouvait faire application des dispositions de l'article 111 bis du CGI, aux termes duquel "lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves, capitalisés ou non, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits", lors de la transformation de cette société civile en société en nom collectif.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - Absence - S - C - I - n'ayant pas cessé de remplir les conditions de l'article 239 ter du C - G - I - Absence d'application de l'article 111 bis du C - G - I.


Références :

CGI 111, 206 et 239 ter
Loi 64-278 du 23 décembre 1964


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1988, n° 72491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Boulard
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72491.19880613
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