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15/06/1988 | FRANCE | N°40254

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 40254


Vu °1) sous le °n 40 254 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 février 1982 et 17 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PUB SUFFREN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'administration l'a assujettie au

titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par un avis de m...

Vu °1) sous le °n 40 254 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 février 1982 et 17 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PUB SUFFREN", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel l'administration l'a assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 par un avis de mise en recouvrement en date du 1er décembre 1978 ;
°2) accorde la décharge demandée ;

Vu, °2) sous le °n 40 255, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 17 février et le 17 juin 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "PUB SUFFREN" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement en date du 17 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la commune de Paris ;
°2) accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Martin-Martinière, Ricard, avocat de la société "PUB SUFFREN",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées se rapportent au complément de taxe sur la valeur ajoutée et aux cotisations à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société "PUB SUFFREN", à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elles présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par décision du 27 octobre 1982, postérieure à l'introduction de la requête °n 40 255 relative à l'impôt sur les sociétés, le directeur des services fiscaux de Paris a prononcé le dégrèvement d'office de la somme de 11 220 F, représentant une fraction des droits et pénalités mis à la charge de la société requérante en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il appartient, par suite, à la sociéé requérante d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, pour apporter cette preuve, la société requérante, qui exploite un café-restaurant, invoque, à titre principal, les énonciations de sa comptabilité ; qu'elle souligne, en vue de réfuter les critiques de l'administration qui tendent à démontrer que cette comptabilité n'est pas régulière en la forme, est dénuée de force probante et n'est pas sincère, qu'elle a conservé les bandes de sa caisse enregistreuse qui, à défaut de double des notes remises à ses clients, permettraient, pour l'ensemble des années, de justifier le détail des mentions par lesquelles elle enregistrait ses recettes globalement en fin de journée dans ses comptes ; qu'elle soutient aussi, aux mêmes fins, que, si elle confondait dans ces mentions ses recettes par chèques et ses recettes en espèces, les pièces annexes de sa comptabilité permettent d'établir et de vérifier les mouvements de sa caisse ; que, si elle reconnaît avoir, en fin d'exercice, procédé à certaines estimations forfaitaires de ses stocks, elle affirme que cette pratique ne concernait, en réalité, qu'une faible partie des produits et que le reste faisait l'objet d'une estimation détaillée à son prix réel ; qu'enfin, elle fait valoir que ni les apports de ses dirigeants au compte courant qui leur était ouvert dans ses écritures, eu égard à leur faible importance, ni l'écart entre le taux de bénéfice brut reconstitué par l'administration et celui qui ressort de la comptabilité, eu égard à son caractère théorique, ne sont de nature à établir que celle-ci n'est pas sincère ;

Considérant que, sur ces points, notamment ceux qui concernent la régularité en la forme et la valeur probante de la comptabilité, la société requérante a apporté en appel des commencements de justifications ; que, toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer en connaissance de cause ; qu'il y a lieu, dès lors, conformément à la demande présentée par la société requérante, d'ordonner une expertise afin d'apprécier la valeur des justifications que la société "PUB SUFFREN" entend apporter en vue d'établir l'exagération des redressements opérés par l'administration en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur son chiffre d'affaires de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 et en matière d'impôt sur les sociétés sur ses résultats imposables des années 1971 à 1974 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête °n 40 255 de la société "PUB SUFFREN" en tant qu'elles portent sur la somme de 11 220 F, dont le dégrèvement a été accordé sur la cotisation à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1974.
Article 2 : Avant de statuer sur la requête °n 40 254 de la société "PUB SUFFREN" et sur le surplus des conclusions de la requête°n 40 255 de la même société, il sera procédé par un expert unique, désigné d'un commun accord par les parties si celles-ci s'entendent sur le choix de cet expert avant l'expiration d'un délai de deux moisà compter de la notification de la présente décision, sinon par le président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue d'examiner les documents produits par la société "PUB SUFFREN", d'éclairer le Conseil d'Etat sur le point de savoir si, malgré l'absence du double des notes remises aux clients, la confusion des recettes par chèques et des recettes en espèces, le mode d'évaluation des stocks en fin d'exercice, les apports des dirigeants à leur compte courant et le taux de bénéfice brut qui en ressort, ces documents constituent une comptabilité régulière, probante et sincère, à défaut un ensemble extra-comptable cohérent, permettant à la société requérante de justifier le montant de ses recettes taxables au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1974 ainsi que le montant des bénéfices imposables à l'impôtsur les sociétés au titre des années 1971 à 1974 ; l'expert pourra, le cas échéant, faire connaître le montant des bases qui, selon lui, ressortent de ses investigations.
Article 3 : L'expert est dispensé du serment.
Article 4 : En cas d'accord des parties sur son nom, l'expert fera connaître dans les huit jours sa désignation au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans les quatre mois de la réception par lui de celles des pièces du dossier qui lui seront transmises parle secrétaire du Contentieux.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société "PUB SUFFREN" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40254
Date de la décision : 15/06/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 40254
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:40254.19880615
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