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15/06/1988 | FRANCE | N°45397

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 juin 1988, 45397


Vu la décision en date du 26 novembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête des consorts X... demeurant ..., enregistrée sous le °n 45 397, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la vaccination obligatoire contre la variole pratiquée sur Mlle Flora X... le 4 mai 1980 à Foucherans (Jura), ordonné une expertis

e en vue de °1) décrire les troubles de toute nature dont Mlle ...

Vu la décision en date du 26 novembre 1986 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, sur la requête des consorts X... demeurant ..., enregistrée sous le °n 45 397, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la vaccination obligatoire contre la variole pratiquée sur Mlle Flora X... le 4 mai 1980 à Foucherans (Jura), ordonné une expertise en vue de °1) décrire les troubles de toute nature dont Mlle Flora X... a été atteinte depuis la date de l'accident et ceux dont elle demeure atteinte ; °2) de donner les éléments permettant d'évaluer les différents types de préjudice dont Mlle Flora X... est ou a été victime ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de Mlle Flora X... et autres,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les préjudices subis par Mlle Flora X... :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par le Conseil d'Etat en application de sa décision du 26 novembre 1986 que Mlle Flora X..., atteinte d'une encéphalite post-vaccinale en 1960, souffre d'une incapacité permanente de 100 % sans espoir d'amélioration ; que son état la rend totalement incapable d'accomplir un travail et nécessite l'aide constante d'une tierce personne ; qu'elle n'a subi, en revanche, ni préjudice esthétique ni souffrance physique pouvant donner lieu à indemnité ; que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en lui allouant une somme de deux millions de francs dont il y a lieu de déduire la provision de 75 000 F allouée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 26 novembre 1986 ;
Sur le préjudice subi par les parents de la victime :
Considérant que Mme Marie X... ne peut prétendre être indemnisée des pertes de salaires par elle alléguées à raison de l'assistance qu'elle apporte à sa fille dès lors que l'indemnité allouée par la présente décision tient compte de la nécessité de l'aide constante d'une tierce personne ; que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur morale subis par les parents de la victime en condamant l'Etat à verser respectivement à Mme et M. X... les sommes de 100 000 F et de 30 000 F ;
Sur le préjudice subi par M. Eric X... :
Cosidérant que dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par le frère de la victime en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes que l'Etat est condamné à leur verser à compter du 6 mai 1981, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 3 septembre 1982 et 24 novembre 1987 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mlle Flora X... la somme de 1 925 000 F.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Marie X..., MM. Bernard et Eric X... respectivement les sommes de 100 000 F, 30 000 F et 15 000 F.
Article 3 : Les sommes dues aux consorts X... en vertu des articles 1 et 2 de la présente décision porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 1981 ; les intérêts échus les 3 septembre 1982 et 24 novembre 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requérants est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mlle Flora X..., à M. et Mme Bernard X..., à M. Eric X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 45397
Date de la décision : 15/06/1988
Sens de l'arrêt : Indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT - Invalidité majeure - Nécessité de l'aide d'une tierce personne.

60-04-03-03-01 Mlle G., atteinte d'une encéphalite post-vaccinale en 1960, souffre d'une incapacité permanente de 100 % sans espoir d'amélioration. Son état la rend totalement incapable d'accomplir un travail et nécessite l'aide constante d'une tierce personne. Elle n'a subi, en revanche, ni préjudice esthétique ni souffrance physique pouvant donner lieu à indemnité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en lui allouant une somme de deux millions de francs dont il y a lieu de déduire la provision de 75 000 F allouée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 26 novembre 1986.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS DU FAIT DU DECES OU DE L'INVALIDITE D'UNE PERSONNE - Parent d'un handicapé - (1) Mère d'une handicapée - Non prise en compte de sa perte de salaires - Indemnité allouée à la victime intégrant la nécessité de l'aide d'une tierce personne - (2) Frère d'une handicapée - 15 000 F.

60-04-03-03-02(1) Mme G. ne peut prétendre être indemnisée des pertes de salaires par elle alléguées à raison de l'assistance qu'elle apporte à sa fille dès lors que l'indemnité allouée par la présente décision tient compte de la nécessité de l'aide constante d'une tierce personne. Dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et de la douleur morale subis par les parents de la victime en condamnant l'Etat à verser respectivement à Mme et M. G. les sommes de 100 000 F et de 30 000 F.

60-04-03-03-02(2) Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par le frère de la victime, laquelle est invalide à 100 %, en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 1988, n° 45397
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:45397.19880615
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