La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1988 | FRANCE | N°51124

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 51124


Vu la requête enregistrée le 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "THIBAULT A.C.I.", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvre

ment du 10 avril 1978 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contesté...

Vu la requête enregistrée le 6 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "THIBAULT A.C.I.", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 13 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, au titre de la période du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 10 avril 1978 ;
°2) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
°3) prononce le remboursement des frais engagés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail, notamment son article L.751-1 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par décision du 6 mars 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de Paris a accordé à la société "THIBAULT A.C.I." un dégrèvement de 28 623 F ; qu'ainsi, à concurrence de cette somme, la requête est devenue sans objet ;
Sur le moyen tiré de ce que les recettes n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition qui s'étend en l'espèce du 1er juillet 1973 au 31 décembre 1975 : "1. Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats. - 2. Cette taxe s'applique quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard des autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel, de celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code, dans sa rédaction applicable au cours de la même période : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 ... °3 Les opérations réalisées par les représentants de commerce ..." ;
Considérant que, quel que soit l'objet social, les prestations de services fournies par une société à responsabilité limitée et qui sont pour elle génératrices de recettes d'exploitation relèvent d'une activité industrielle ou commerciale même lorsqu'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne physique, relèveraient d'une activité non commerciale ;

Considérant que la société "THIBAULT A.C.I.", agent général d'imporation, a la forme d'une société à responsabilité limitée ; que, dès lors, les opérations de représentation qu'elle accomplit en France pour le compte de la société Zassenhauss, implantée en République Fédérale d'Allemagne, relèvent d'une activité commerciale ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période susindiquée, à raison des commissions qu'elle a perçues de la société qu'elle représentait ;
Sur le moyen tiré d'une interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la société "THIBAULT A.C.I." soutient que, par une interprétation formelle de la loi fiscale exprimée dans la documentation de base T.V.A. 3A - 3142 du 1er octobre 1972 et dans une réponse ministérielle à un parlementaire du 20 mars 1971, l'administration a admis que les sociétés de représentation pouvaient bénéficier de l'exonération prévue au 4-°3 de l'article 261 du code pour les "opérations de représentation proprement dites effectuées selon les modalités fixées par les textes légaux relatifs au statut de représentants de commerce" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante exerçait une activité d'importateur indépendant et, au cours de la période d'imposition, a réalisé des opérations commerciales pour son propre compte ; que, dès lors, elle ne peut être regardée comme s'étant livrée à des opérations de représentation proprement dites effectuées selon les règles applicables aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ; que, par suite, elle n'est fondée à se prévaloir ni de l'instruction administrative, ni de la réponse ministérielle qu'elle invoque ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "THIBAULT A.C.I." n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminsitratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société "THIBAULT A.C.I." à concurrence de la somme de 28 623 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "THIBAULT A.C.I." est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "THIBAULT A.C.I." et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 276, 261 4-3°, 1649 quinquies E, L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1988, n° 51124
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51124
Numéro NOR : CETATEXT000007625178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-15;51124 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award