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15/06/1988 | FRANCE | N°51466

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 15 juin 1988, 51466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Maurice Z..., Francis X... et Michel Z... et Mme Gaston Y..., agents généraux d'assurances constitués en association en participation, domiciliés ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette association a été assujettie, au titre

de la période 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977 par avis de mise e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1983 et 20 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Maurice Z..., Francis X... et Michel Z... et Mme Gaston Y..., agents généraux d'assurances constitués en association en participation, domiciliés ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 3 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette association a été assujettie, au titre de la période 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977 par avis de mise en recouvrement du 19 septembre 1978,
°2) accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
code général des impôts
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de MM. Michel et Maurice Z..., de M. Francis X... et de Mme Marguerite Y...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1973 au 31 octobre 1977 : "1. Les affaires faites en France ..... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats. - 2. Cette taxe s'applique quels que soient : - d'une part, le statut juridique des personnes qui interviennent dans la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts ; - d'autre part, la forme ou la nature de leur intervention et le caractère, habituel ou occasionnel, de celle-ci" ; qu'aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : - 4.°1 Les affaires réalisées par ... les courtiers d'assurances, lorsqu'elles sont rémunérées par des commissions ou courtages fixés par des dispositions législatives ou réglementaires" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association en participation dénommée "Z... et X... - Assurances", que M. Maurice Z..., M. Francis X..., M. Michel Z... et Mme Marguerite Z... ont constituée pour exercer l'activité d'agent général d'assurances à Lille, a, au cours de la période susindiquée, perçu, à l'occasion de la conclusion de polices collectives à quittance unique, des commissions de compagnies d'assurances dont elle n'était pas mandataire ; que ces commissions rémunéraient des opérations consistant à rechercher des compagnies d'assurances susceptibles de prendre en charge la garantie d'un risque non souscrite entièrement par ses mandants ; que, dans ces conditions, l'assocation "Z... ET X... - Assurances" doit être regardée comme ayant exercé, à cette occasion, une activité d'entremise, laquelle caractérise la profession de courtier, qui est commerciale ; qu'ainsi l'administration était fondée à soumettre ces commissions à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que, si les requérants prétendent bénéficier des dispositions du 4-°1, précitées, de l'article 261 du code général des impôts, ces dispositions subordonnent l'exonération qu'elles prévoient à la condition que les commissions et courtages soient fixés par voie législative ou réglementaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il est constant que les taux de commission appliqués étaient supérieurs à ceux qui étaient fixés par voie réglementaire ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête de M. Maurice Z..., M. Francis X..., M. Michel Z... et Mme Marguerite Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association en participation "Z... et X... - assurances" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 261 4 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 15 jui. 1988, n° 51466
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 15/06/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51466
Numéro NOR : CETATEXT000007625181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-06-15;51466 ?
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